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fichier et accorde des dommages et intérêts (article L. 773-8 du code de justice
administrative).
B. LA LOI DU 30 NOVEMBRE 2015
La loi n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de
surveillance des communications électroniques internationales présente un certain
nombre de caractéristiques.
C’est une loi qui, bien évidemment, ne vise que le territoire national ;
donc, même si le dispositif concerne les communications internationales, il est
indispensable, pour que le texte trouve à s’appliquer, que les communications
internationales transitent par la France.
Dans le cas où l’interception des communications internationales se fait
hors du territoire, la loi du 30 novembre 2015 ne s’applique pas.
La DGSE peut intercepter des flux de communications étrangères passant
par la France, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de recueil délivrée par
le Premier ministre (article L. 854-2-I, premier alinéa, du code de la sécurité
intérieure).
La DGSE met à disposition des autres services de renseignement
concernés les flux d’informations qui ont été recueillis ; ces services peuvent alors
les exploiter dans le cadre d’autorisations d’exploitation délivrées par le Premier
ministre ; ces autorisations peuvent concerner les communications relatives à une
zone géographique, à une organisation, à une personne ou à un groupe de
personnes (article L. 854-2-III du code de la sécurité intérieure).
Les services peuvent également utiliser des données de connexion de
manière non individualisée dans le cadre de certains traitements particuliers
autorisés spécifiquement – par exemple des statistiques (article L. 854-2-II,
premier alinéa, du code de la sécurité intérieure).
Les autorisations initiales de recueil données à la DGSE, puis les
autorisations d’exploitation données aux autres services de renseignement, sont,
selon la loi, accordées par le Premier ministre sans passer par la CNCTR ;
toutefois, en pratique, la CNCTR délivre un avis sur ***.
Le GIC procède par voie de réquisition à l’opérateur concerné et la DGSE
assure les traitements.
Dans les données recueillies, il ne doit figurer aucune communication dont
les deux extrémités sont liées à un numéro d’abonnement ou à un identifiant
technique rattachable au territoire national (article L. 854-1, troisième alinéa, du
code de la sécurité intérieure) ; la seule exception à cette règle est constituée par
les communications des personnes qui font l’objet d’interceptions de sécurité au
titre de l’article L. 852-1 du code de la sécurité intérieure ou qui sont à l’étranger