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– la demande du service de renseignement doit respecter un certain
nombre de prescriptions (article L. 821-2 du code de la sécurité intérieure) ; elle
doit préciser la ou les techniques à mettre en œuvre ; le service pour lequel elle est
présentée ; la ou les finalités poursuivies ; le ou les motifs des mesures ; la durée
de validité de l’autorisation ; la ou les personnes concernées ; le ou les lieux
surveillés ; éventuellement les véhicules ou autres vecteurs en cause ;
– la demande remonte au ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique sur le
service de renseignement (article L. 821-2), puis au Premier ministre
(article L. 821-1) ;
– ce dernier saisit la CNCTR qui est instituée par l’article 2 de la loi
relative au renseignement ;
– la CNCTR rend son avis au Premier ministre dans les 24 heures, sauf s’il
s’agit d’une question complexe ; dans ce dernier cas, l’avis est rendu dans les
72 heures (article L. 821-3) ;
– avant de rendre son avis, la CNCTR vérifie que la demande respecte
bien toutes les conditions de forme et de fond qui sont prévues par la loi et en
particulier les dispositions de l’article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure
(article L. 833-5) ;
– au vu de l’avis de la CNCTR, le Premier ministre décide seul de la suite
donnée à la demande. Il n’est pas tenu par l’avis de la Commission. En particulier,
il peut délivrer l’autorisation demandée après avis défavorable de la
CNCTR, mais, en ce cas, il doit indiquer les motifs pour lesquels l’avis de la
Commission n’a pas été suivi (article L. 821-4) ;
– l’autorisation est ensuite transmise au ministre concerné et, par suite, au
service de renseignement qui avait formulé la demande et qui sera chargé de
l’exécution des mesures correspondantes (article L. 833-6).
Il convient d’observer que, lorsqu’il s’agit d’écoutes téléphoniques – l’une
des techniques de renseignement soumises à autorisation les plus couramment
usitées sur le territoire national –, la mission qui consiste à réaliser la captation de
l’information n’est pas effectuée par le service demandeur mais par le GIC ; il
s’agit d’un service du Premier ministre, créé dans les années soixante et régi
aujourd’hui par les articles R. 823-1 et 2 et R. 851-6-7 et 8 du code de la sécurité
intérieure – articles contenus dans le décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif
aux techniques de recueil de renseignement.
Le fait que les écoutes soient réalisées techniquement par un organe tiers
qui n’est pas le service de renseignement demandeur, mais un service du Premier
ministre, constitue un héritage de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 et de ses
dispositions relatives aux interceptions administratives. Pour les autres techniques
de renseignement, la loi du 24 juillet 2015 a confié la réalisation de la collecte du
renseignement aux services bénéficiaires, sous le contrôle de la CNCTR.

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