d’assurer le suivi de cette personne qui représente une menace grave pour la sécurité
et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste. De telles
informations sont aujourd’hui uniquement communiquées au préfet du département
d’hospitalisation de la personne concernée.
46. Le ministère entend notamment, par une telle évolution, permettre de pallier
l’absence d’information du préfet qui se situe hors du département d’hospitalisation de
la personne concernée. Si le principe de la dérogation au secret médical relève de la loi,
la Commission rappelle que les conditions de mise en œuvre de cette possibilité
devront être strictement encadrées par voie réglementaire, (et notamment les
dispositions relatives aux fichiers concernés).
47. A cet égard, le ministère envisage de mettre en œuvre cette possibilité au moyen
d’une mise en relation entre le Fichier de traitement des signalements pour la
prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) et les traitements de
données à caractère personnel relatifs au suivi des personnes en soins psychiatriques
sans consentement dénommés « HOPSYWEB ».
48. Dans l’hypothèse où les dispositions introduites par le projet de loi auraient
uniquement vocation à permettre une telle possibilité, et ainsi se limiter à la seule mise
en relation entre ces deux fichiers, la Commission rappelle les observations formulées
dans sa délibération n° 2018-354 du 13 décembre 2018 dans laquelle, sans remettre en
cause la légitimité d’une telle transmission, elle s’était fortement interrogée sur les
conditions de sa mise en œuvre.
49. Plus particulièrement, et au regard de la sensibilité particulière des informations
relatives à une admission en soins psychiatriques couverte par le secret médical et aux
risques pour les personnes concernées, elle appelle à un encadrement strict des
conditions de mise en œuvre de cette transmission, notamment un renforcement de la
sécurisation des procédures de vérification d’identité et de recueil d’informations
complémentaires. La Commission rappelle en outre que les informations
communiquées devront être strictement nécessaires à l’accomplissement des missions
du représentant de l’Etat et des services de renseignement et se limiter à ce qui est
prévu aux articles L. 3212-5, L. 3212-8 et L. 3213-9 du code de la santé publique et à
l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Sur la transmission d’informations couvertes par un secret protégé par la
loi aux services de renseignement (article 10 du projet de loi)
50. Les modifications de l’article L. 863-2 du CSI par l’article 10 du projet de loi visent
à autoriser les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance
n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les
usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, à
transmettre aux services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811- 4
du CSI, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, toute information
même couverte par un secret protégé par la loi, « strictement nécessaire » à
l’accomplissement des missions de ces services et susceptible de concourir à la défense
et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3
du même code. Ces dispositions modifient l’actuel article L. 863-2 du CSI qui autorise
ces transmissions lorsqu’elles sont seulement « utiles » aux missions de ces services.

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