16. A cet égard, la Commission rappelle que la Commission nationale de contrôle des
techniques de renseignement (CNCTR) est compétente s’agissant de la mise en œuvre
de techniques de renseignement et constitue à ce titre un des maillons de la chaîne
opérationnelle conduisant au recueil de renseignements. Dès lors, elle estime, dans la
mesure où le principe même de la conservation de données de trafic et de localisation
constitue une atteinte à la vie privée, que l’injonction du Premier ministre imposant
aux opérateurs la conservation de ces données devrait être soumise pour avis à la
CNCTR. La Commission relève qu’une telle modalité est notamment de nature à
garantir un strict équilibre entre l’atteinte à la vie privée portée par cette collecte et la
protection de la sécurité nationale.
17. A cet égard, la Commission rappelle que le juge européen a subordonné la collecte
généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation à la seule
hypothèse d’une « menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et
actuelle ou prévisible », cette collecte devant également être limitée dans le temps.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a estimé que la durée de cette injonction de
conservation faite aux opérateurs, ne « saurait raisonnablement excéder un an ».
18. La Commission estime que l’article 11 quinquies, en ce qu’il prévoit que la durée
d’application de cette injonction ne peut excéder un an, vise à répondre aux exigences
posées par le Conseil d’Etat.
Sur la conservation et l’accès aux données relatives aux communications
électroniques pour les besoins de la recherche, de la constatation et la poursuite
d’infractions pénales
19. Le projet de loi prévoit de supprimer les dispositions figurant actuellement au III
de l’article L. 34-1 du CPCE, qui encadrent la conservation de certaines catégories de
données, pour les besoins notamment, de la recherche, de la constatation et de la
poursuite d’infractions pénales notamment.
20. La Commission relève que cette modification vise à tenir compte, tant des
exigences européennes rappelées par la CJUE que de la décision du Conseil d’Etat du
21 avril 2021.
21. Le Conseil d’Etat a enjoint au Premier ministre de procéder à l’abrogation de sa
décision refusant d’abroger l’article R. 10-13 du CPCE ainsi que le décret du 25 février
2011, notamment en ce que ces dispositions ne limitent pas les finalités de l’obligation
de conservation généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation à
la sauvegarde de la sécurité nationale. Cette censure est justifiée par le fait que la CJUE
a jugé que la conservation généralisée de ces données pour les besoins de la poursuite
des infractions pénales était contraire au droit de l’Union européenne.
22. Cependant, la haute juridiction administrative a considéré que les critères posés
par la CJUE pour permettre une conservation de ces données à cette fin (conservation
ciblée, prédétermination des personnes susceptibles d’être impliquées dans une
infraction pénale) n’étaient matériellement pas réalisables. Elle a en revanche estimé
qu’une conservation dite rapide des données pour permettre de faire obstacle à la
disparition des informations nécessaires aux enquêtes pénales était permise par le
droit européen. Concrètement, elle a estimé que cette conservation dite rapide pouvait
se traduire par une injonction de l’autorité judiciaire, faite aux opérateurs de
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