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extension est autorisée, elle procèdera d’un acte volontaire des États qui
devront en informer la Commission par un avis écrit.
De même les agences et organisateurs de voyage qui fournissent des
services tels que les réservations de vols, pour lesquels ils recueillent et
traitent les données PNR, ne sont pas inclus dans le champ d’application de
la directive. Les États-membres sont autorisés à prévoir, conformément à
leur droit national, un système de collecte et de traitement des données
détenues par ces opérateurs.
Les données PNR ne peuvent être traitées que pour la prévention et
la détection d’infractions terroristes et d’infractions graves, ainsi que la
réalisation d’enquêtes et de poursuites en la matière. La liste unique des
infractions a été établie, incluant notamment, la traite des êtres humains, la
participation à une organisation criminelle, la cybercriminalité, la
pédopornographie ainsi que le trafic d’armes, de munitions et d’explosifs.
Les données PNR fournies par les transporteurs aériens aux unités
nationales de renseignement sur les passagers devraient être conservées
pendant une période de cinq ans. Pendant les six premiers mois, elles
pourront inclure les données d’identification personnelle, au-delà ces
données devront être masquées 1. Le conseil cherchait à prolonger la période
au cours de laquelle les données sont entièrement accessibles à deux ans
(contre 30 jours dans la proposition initiale de la Commission en 2011).
Les députés ont introduit des garanties de protections des données
(conditions d’accès, supervision, contrôle interne).
Enfin, il est prévu une clause de révision deux ans après sa
transposition en droit national. La nécessité d’introduire des opérateurs
économiques autres que les transporteurs aériens dans le cadre de la
directive devrait être examinée au cours de ce processus de révision.
Elle prend également note de l’entrée en phase de production de
SETRADER, avec un spectre limité à vingt compagnies aériennes pour des
vols en partance ou en provenance de dix pays(2).
Il lui paraît souhaitable d’accélérer la montée en charge du
système SETRADER, en lien avec le déploiement du PNR. (Proposition
n°21)
Dépersonnaliser les données en les masquant signifie rendre certains éléments de ces données
invisibles pour un utilisateur, par exemple le(s) nom(s) – notamment les noms d’autres passagers
mentionnés dans le PNR et le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR –
l’adresse, les coordonnées, etc (à savoir les éléments qui pourraient servir à identifier directement le
passager auquel les données PNR font référence.
(2) Les pays concernés sont : l’Algérie, l’Égypte, le Liban, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger,
le Tchad, la Tunisie et la Turquie.
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