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cadre légal qui ne permettra d’agir qu’à travers des mécanismes de
coopération et d’échanges, en limitant l’autonomie d’action de nos services.
Lors d’interventions militaires extérieures, les armées ont toute
latitude pour intervenir ***.
B. LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES INTERNATIONALES
PAR VOIES HERTZIENNES
L'ancien article L. 241-3, créé par l'article 20 de la loi n° 91-646 du
10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
télécommunications disposait que les transmissions empruntant la voie
hertzienne ne sont soumises à aucune autorisation préalable du Premier
ministre ni à aucun contrôle a posteriori par la CNCIS.
Dans son vingtième rapport d'activité, la CNCIS a rappelé que les
dispositions de l'article L. 241-3 sont« parfaitement distinctes des interceptions
de sécurité et des procédures de recueil de données techniques de communications
entrant dans le champ du contrôle de la CNCIS 1. Elle a précisé que« l'article
L. 241-3 est relatif aux mesures générales de surveillance des ondes incombant au
gouvernement pour la seule défense des intérêts nationaux et ne peut servir de base
à la mise en œuvre d'interceptions de communications individualisables et portant
sur une menace identifiée ».
Cette surveillance est effectuée pour assurer la« défense d'intérêts
nationaux » qui est une notion très large comme l’a rappelé la CNCIS : « il
appert que cette notion «d'intérêts nationaux » est très large et générique, incluant
l'ensemble des « intérêts» de la communauté nationale, quel que soit le domaine
considéré »2 Pour faire l'objet de cette surveillance, les transmissions
concernées doivent emprunter la voie hertzienne et les mesures de
surveillance et de contrôle doivent s'effectuer« de manière aléatoire et non
individualisée ».
Ces mesures sont plus larges que les seules interceptions de sécurité
ou le recueil de données techniques. Elles sont aussi par nature aléatoires et
non ciblées sur une communication. Elles relèvent davantage d'une logique
de prévention.
Au regard des évolutions technologiques, s'est rapidement posée la
question des téléphones portables, dont les communications passent par la
voie hertzienne. Dès 1998, la CNCIS a toutefois précisé que le principe de
liberté publique primait sur l'évolution technologique, l'exception de
l'article L. 241-3 devant ainsi s'interpréter strictement. La CNCIS rappelait
ainsi dans son rapport pour l'année 1998 que « toute interception de
correspondance échangée par la voie des télécommunications, qui n'entre pas dans le
1
CNCIS, 20ème rapport d'activité 2011-2012, pp. 40 et suiv.
2
Ibid., p. 43.