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Service concerné
Finalités
poursuivies
groupements
dissous
en
application
de
l’article L.
212-1 ;
c) Des violences
collectives de nature
à porter gravement
atteinte à la paix
publique ;
Techniques autorisées
- utilisation
de
dispositifs
techniques
permettant d’accéder à des données
informatiques contenues dans un système
informatique, ou telles qu’elles s’affichent,
telles qu’elles y sont introduites ou telles
qu’elles sont reçues ou émises par des
périphériques
audiovisuels,
de
les
enregistrer, de les conserver et de les
transmettre (L. 853-2 I) ;
- mise en place, utilisation ou retrait d’une
balise (L.851-5) dans un véhicule ou dans un
lieu privé ne constituant pas un lieu
d’habitation (L. 853-3) ;
- mise en place, utilisation ou retrait d’un
dispositif technique permettant la captation,
la fixation, la transmission et l’enregistrement
de paroles prononcées à titre privé ou
confidentiel ou d’images dans un lieu privé
(L. 853-1) dans un véhicule ou dans un lieu
privé ne constituant pas un lieu d’habitation
(L. 853-3) ;
- mise en place, utilisation ou retrait d’un
dispositif technique permettant d’accéder à
des données informatiques, de les enregistrer,
de les conserver et de les transmettre, telles
qu’elles s’affichent à l’écran, telle qu’elles
sont introduites dans un système de
traitement automatisé de données par saisie
de caractères ou telles qu’elles sont reçues ou
émises par des périphériques audiovisuels (L.
853-2 I 2°) dans un véhicule ou dans un lieu
privé ne constituant pas un lieu d’habitation
(L. 853-3) ;
- mise en place, utilisation et retrait d’une
balise
(L.
851-5),
d’un
dispositif
d’enregistrement sonore ou image (L. 853-1)
et d’un dispositif de captation de données
informatiques (L. 853-2 I 1°) dans un lieu
d’habitation pour la seule finalité de
prévention du terrorisme ;
- mise en place, utilisation ou retrait d’un
dispositif technique permettant d’accéder à
des données informatiques stockées dans un
système informatique, de les enregistrer, de
les conserver et de les transmettre (L. 853-2 I
1°) dans un véhicule ou dans un lieu privé ne
constituant pas un lieu d’habitation (L. 8533) ;
- mise en place, utilisation ou retrait d’un
dispositif technique permettant d’accéder à
des données informatiques stockées dans un
système informatique, de les enregistrer, de
les conserver et de les transmettre (L. 853-2 I