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spécialisée permettait de se conformer en partie aux exigences posées par le
Conseil constitutionnel dans sa décision de 2001 quant à l’accès des
parlementaires à des informations relatives aux opérations en cours des
services de renseignement.
Néanmoins, le travail d’amendement de l’Assemblée fut conséquent
sur cet article qui avait à nouveau été conçu par le Gouvernement comme
une simple transposition des éléments créés en 2001. A titre d’exemple, le
texte proposé à la Représentation nationale ne tenait guère compte du fait
que la CVFS, bien que formation spécialisée, devenait une émanation de la
DPR et qu’il était dès lors aberrant de confier sa composition aux présidents
de deux chambres. L’Assemblée a préféré adopter un mode de désignation
interne à la DPR, « de manière à assurer une représentation pluraliste », là où le
Sénat avait envisagé une « représentation de la majorité et de l’opposition ». Or,
si cette dernière est bien définie en droit parlementaire, il en va tout
autrement pour la première, ce qui laissait présager pour la suite
d’homériques difficultés exégétiques. De même, la désignation du président
de la CVFS a-t-elle été confiée à ses membres et non aux présidents des deux
chambres.
Enfin, la question de la présentation du rapport annuel a fait l’objet
d’une réécriture de deux alinéas du projet de loi, synthétisés en un seul qui
établit une préséance républicaine. Depuis lors, le rapport est d’abord
présenté aux membres de la DPR qui n’appartiennent pas à la CVFS, puis
aux présidents et rapporteurs généraux de la Commissions des finances des
deux chambres, puis au président de la République et au Premier ministre.
Ces deux derniers bénéficiaient auparavant d’une antériorité qui conduisait
à ce que la CVFS travaillât en priorité pour l’exécutif. Pareil usage ne pouvait
convenir à un organe pleinement parlementaire (1).
De même, la Commission des lois de l’Assemblée nationale a été
suivie lorsque, afin de ne pas entamer le rôle centralisateur du Premier
ministre, il s’est agi de ne pas rendre les ministres compétents destinataires
tant du rapport de la DPR que de celui de la CVFS. Pareille disposition n’est
pas anodine : en effet, dans la mesure où le Premier ministre dirige en droit «
l’action du Gouvernement en matière de sécurité nationale 2 » et qu’en matière de
fonds spéciaux il rend les arbitrages budgétaires ultimes, il était légitime de
préserver sa position non seulement en tant que chef de l’interministérialité
dans le domaine du renseignement, mais aussi en tant que principal
interlocuteur de la délégation et de la CVFS. Sa centralité revêt ici toute son
importance dans le cadre d’une dyarchie déséquilibrée. Pour compenser le
poids pris par le chef de l’État en ce domaine et assurer un contrôle
(1) Il faut d’ailleurs noter que, toujours lors de l’examen de la LPM, ces modifications protocolaires n’ont
pas été acceptées dans le cas de la remise du rapport de la DPR, laquelle continue donc curieusement – au
moins dans l’épure du droit - à favoriser le pouvoir exécutif à qui elle « adresse des recommandations »
qu’elle « transmet » ensuite aux présidents des deux assemblées.
(2) Article L. 1131-1 du code de la défense.