CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

procès-verbaux initiaux de surveillance (D3, D6, D10 et D11), les procèsverbaux relatant la pose de la balise et son exploitation (D1433 et D1434)
ainsi que sous cote judiciaire n°17, l’historique complet de la balise
(D1471) ; que ces pièces peuvent donc être contradictoirement discutées ;
que le moyen sera, en conséquence, rejeté ;
« 1°) alors qu’aux termes de la jurisprudence de la chambre criminelle, la technique dite de géolocalisation constitue une ingérence
dans la vie privée, qui, en raison de sa gravité, doit être exécutée sous le
contrôle d’un juge ; que la chambre de l’instruction ne pouvait dès lors
considérer que la géolocalisation constitue un dispositif “qui n’est en
rien attentatoire à la vie privée ou aux droits de la personne” pour refuser de constater la violation de l’article 8 de la Convention européenne
résultant de la mise en place d’un tel procédé sous le seul contrôle du
procureur de la République dans le cadre d’une enquête préliminaire ;
« 2°) alors qu’en vertu de l’article 8, § 2, de la Convention européenne, toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit
reposer sur une base légale suffisamment claire et précise ; que “dans
le contexte de mesures de surveillance secrète la loi doit user de termes
assez clairs pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilité la puissance publique à
recourir à de telles mesures” (CEDH, Ch. 2 août 1984, Malone c. RoyaumeUni, n° 8691/79, § 67) ; que les articles 12, 14 et 41 du Code de procédure
pénale confient à la police judiciaire le soin de constater les infractions à
la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs
sous le contrôle du procureur de la République ; qu’en conséquence, en
l’espèce, le droit français applicable à l’époque de l’enquête n’indiquait
pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du
pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré, de sorte
qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention européenne ; »
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité, tiré de l’atteinte
à l’intimité de la vie privée et du défaut de qualité du procureur de la
République pour autoriser la pose d’une balise sur un véhicule s’avérant
être volé et permettre de retrouver ses déplacements ultérieurs, l’arrêt
prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a
justifié sa décision, dès lors que la pose d’un procédé de géolocalisation
à l’extérieur d’un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère
aux prévisions de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits
de l’homme ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
II – Sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 3 juillet 2014 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles
6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 175,
591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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