CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
stationné dans un lieu particulièrement passant (bois de Vincennes),
proche de nombreux axes routiers empruntés habituellement par les
convoyeurs de fonds pour alimenter les nombreuses banques aux alentours, desservant tout l’est parisien et pouvant servir de base stratégique
pour des malfaiteurs susceptibles de préparer des projets criminels ; que
ce véhicule présentait, à travers ses caractéristiques et notamment la
présence d’une ouverture suspecte dans la carrosserie, tous les signes
d’un instrument destiné à être utilisé pour la commission d’infractions
pénales ; qu’il a été constaté la présence, à proximité de ces lieux, de
deux autres véhicules de même type signalés volés ; que l’utilisation de
la balise a donc été justifiée par la nécessité de vérifier l’usage et la destination d’un véhicule frauduleusement soustrait à son propriétaire et
l’existence d’une éventuelle préparation d’actes criminels, en particulier
d’attaques de fourgons blindés ou d’agences bancaires régulièrement
commis en région parisienne, d’en rechercher l’organisation, d’en identifier les participants et de prévenir leur commission et ce de manière discrète et efficace, en raison du professionnalisme de ce type de
délinquance ; que les infractions de cette nature, troublent de façon évidente l’ordre public par les conséquences tant financières qu’humaines
à travers l’utilisation d’armes et la détermination de leurs auteurs dont la
dangerosité concerne non seulement les victimes directes de leurs
méfaits mais aussi les personnes se trouvant à proximité ainsi que les
services de police intervenants pour faire cesser l’infraction ou procéder
à l’arrestation des auteurs ; qu’en conséquence, la mesure a répondu à
une finalité légitime proportionnée à la gravité des infractions commises
ou suspectées au regard de l’ordre public et strictement limitée aux
nécessités de la manifestation de la vérité dans la mesure où la brigade
de répression du banditisme, service de police spécialisé dans le grand
banditisme, était au fait des modes opératoires mis en place par des
équipes de malfaiteurs professionnels et dont la soustraction de véhicules utilitaires constitue un des actes préparatoires aux infractions projetées ; que contrairement aux assertions de la requête, on ne peut
reprocher aux enquêteurs, au vu des éléments qu’ils ont constatés, la
mise en place de moyens destinés à exercer pleinement la mission générale de police judiciaire qui leur est confiée par la loi sous le contrôle du
procureur de la République, parmi lesquels la surveillance par une nouvelle technologie ; que cette mesure, dont l’aspect technique est connu
par l’ensemble des malfaiteurs qui ont conscience qu’ils peuvent faire
l’objet de surveillances et en prévoir les conséquences, a été parfaitement circonscrite dans le temps puisqu’elle a été mise en place pour une
durée de l’ordre de 48 heures, durée n’excédant pas le temps nécessaire
à la manifestation de la vérité qui s’imposait pour parvenir au démantèlement d’un réseau structuré de délinquants ; que les procès-verbaux
relatifs à la mise en place de la balise et à son exploitation figurent au
dossier (D1433, D1434 et D1471) et peuvent être contradictoirement discutés à tout moment de la procédure et soumis au contrôle de légalité de
la chambre de l’instruction, les conditions d’exercice des droits de la
d��fense n’étant donc aucunement compromis ; que les circonstances de
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