CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

Article 3
La durée de conservation des données mentionnées à l’article 1er
est d’un an :
a) S’agissant des données mentionnées aux 1) et 2), à compter du jour de
la création des contenus, pour chaque opération contribuant à la création
d’un contenu telle que définie à l’article 2 ;
b) S’agissant des données mentionnées au 3), à compter du jour de la
résiliation du contrat ou de la fermeture du compte ;
c) S’agissant des données mentionnées au 4), à compter de la date
d’émission de la facture ou de l’opération de paiement, pour chaque facture ou opération de paiement.
Article 4
La conservation des données mentionnées à l’article 1er est soumise aux prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment les
prescriptions prévues à l’article 34, relatives à la sécurité des informations.
Les conditions de la conservation doivent permettre une extraction
dans les meilleurs délais pour répondre à une demande des autorités
judiciaires.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES ADMINISTRATIVES PRÉVUES PAR LE II BIS DE L’ARTICLE 6 DE LA LOI
N° 2004 -575 DU 21 JUIN 2004 (Abrogé par le décret n°2014-1576
du 24 décembre 2014)
Article 5
Les agents mentionnés au premier alinéa du II bis de l’article 6 de
la loi du 21 juin 2004 susvisée sont désignés par les chefs des services
de police et de gendarmerie nationales chargés des missions de prévention des actes de terrorisme, dont la liste est fixée par l’arrêté prévu à
l’article 33 de la loi du 23 janvier 2006 susvisée. Ils sont habilités par le
directeur général ou central dont ils relèvent.
Article 6
Les demandes de communication de données d’identification,
conservées et traitées en application du II bis de l’article 6 de la loi du
21 juin 2004 susvisée, comportent les informations suivantes :
a) Le nom, le prénom et la qualité du demandeur, ainsi que son
service d’affectation et l’adresse de celui-ci ;
b) La nature des données dont la communication est demandée et,
le cas échéant, la période intéressée ;
c) La motivation de la demande.

174

CNCIS 2015 IV.indd 174

26/06/2015 11:17:41

Select target paragraph3