CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
2° qui n’ont fait l’objet d’aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des responsables pressentis par l’opérateur de communications électroniques est adressée au procureur de la République, qui
indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.
Article R. 242-7
Le responsable figurant sur la liste prévue à l’article R. 242-6 assure
la confidentialité des informations relatives à l’identité des agents mentionnés à l’article R. 242-4 et désignés en application du dernier alinéa de
l’article R. 242-5.
Article R. 242-8
Le responsable figurant sur la liste prévue à l’article R. 242-6 rappelle à l’agent, lorsqu’il le désigne en application du dernier alinéa de
l’article R. 242-5, les obligations découlant de l’article L. 245-1 du présent
code et de l’article 432-9 du Code pénal ainsi que les peines encourues.
Deuxième mission : les opérations de recueil
de données techniques de communications
et de géolocalisation en temps réel
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux
contrôles frontaliers
Au sein de ce texte, l’article 6 concernait directement la Commission
jusqu’au 1er janvier 2015. Les dispositions de l’article L. 34-1-1 sont abrogées depuis cette date :
Article 6
I. – Après l’article L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-1-1 ainsi rédigé :
Article L. 34-1-1 – « Afin de prévenir [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel no
2005-532 DC du 19 janvier 2006] les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de
gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent
exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l’article L. 34-1 la
communication des données conservées et traitées par ces derniers en
application dudit article.
Les données pouvant faire l’objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l’identification des numéros
d’abonnement ou de connexion à des services de communications
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