Études et documents

Chapitre I

Présentation ordonnée des
textes relatifs aux missions
de la Commission

Première mission : les interceptions
de communications
Avant de reproduire certaines dispositions spécifiques ou communes aux différents types d’interception, il convient de rappeler le
principe du secret des correspondances émises par la voie des « communications électroniques » posé par l’article 1er de la loi n° 91-646 du
10 juillet 1991, devenu l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure :
« Le secret des correspondances émises par la voie des communications
électroniques est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce
secret que par l’autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci. »
Les interceptions légales de correspondances émises par la voie
des « communications électroniques » sont de deux types : judiciaires et
de sécurité.
S’agissant des interceptions judiciaires, le pluriel est employé à
dessein depuis l’entrée en vigueur des lois n° 2002-1138 du 9 septembre
2002 et 2004-204 du 9 mars 2004, modifiée par la loi n° 2011-267 du
11 mars 2011.
En effet, aux interceptions en matière criminelle et correctionnelle prévues par les articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale,
s’ajoutent celles prévues par les dispositions suivantes du même code :
– article 74-2 (recherche d’une personne en fuite) ;

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