CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
préalables à l’interception (articles L. 244-2, L. 246-1 et suivants du Code
de la sécurité intérieure).
Les transmissions empruntant la voie hertzienne
Les communications électroniques sont définies à l’article L. 32 du
Code des postes et des communications électroniques : « On entend par
communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie
électromagnétique. »
Les « transmissions » sont ainsi, juridiquement, une phase particulière d’une « communication » (entre l’émission et la réception).
La voie hertzienne, quant à elle, est un des modes d’acheminement
des ondes électromagnétiques. Elle n’échappe donc évidemment pas,
par nature, sauf dans le cas très restrictif prévu à l’article L. 241-3 (aux
seules fins de défense des intérêts nationaux), au contrôle de la CNCIS.
En effet, selon la directive 2002/21/CE du Parlement européen et
du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun
pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre), on entend par « réseau de communications électroniques » :
« les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de
commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent
l’acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen
optique ou par d’autres moyens électromagnétiques, comprenant les
réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec commutation de
circuits ou de paquets, y compris l’Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de
signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle
et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type d’information
transmise ».
Au sujet de ce dispositif et au regard de la problématique particulière de l’interception des communications à partir des téléphones
portables qui passent par la voie hertzienne, la Commission, dès 1998
(rapport 1998 p. 36), indiquait que l’évolution technologique ne pouvait
occulter le but poursuivi par le législateur en 1991, c’est-à-dire la protection du secret de la correspondance en son principe, sans en résumer le
support à « l’existant technologique » ou à sa possible évolution.
Dans son rapport d’activité, la Commission rappelait ainsi la primauté du principe de liberté publique sur l’évolution technique en indiquant que l’exception à son contrôle prévue par l’article 20 (désormais
L. 241-3) devait s’interpréter strictement : «Toute interception de correspondance échangée par la voie des télécommunications, qui n’entre pas
dans le champ de l’article 20, est soumise quel que soit le mode de transmission filaire ou hertzien aux conditions et aux procédures fixées par la
loi du 10 juillet 1991. »
136
CNCIS 2015 IV.indd 136
26/06/2015 11:17:40