Avis et préconisations de la Commission

dans la composition de produits ou engins explosifs. Elle incrimine également l’entreprise terroriste individuelle.
Ces récentes modifications du cadre pénal national emportent des
conséquences sur la définition et la déclinaison du motif « prévention
du terrorisme » à partir duquel peut être autorisé et mis en œuvre, dans
le cadre de la police administrative, une interception de sécurité ou un
recueil de données techniques de communications. La tendance observée depuis plusieurs années, qui consiste pour le champ judiciaire à
gagner sur celui de l’administratif, se vérifie une nouvelle fois avec cette
loi de 2014.

Prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées
Comme les chiffres le montrent depuis de nombreuses années, en
dépit de l’acuité de la menace terroriste, le premier motif de demandes
initiales d’interceptions de sécurité reste la prévention de la criminalité
et de la délinquance organisées.
L’essentiel des dossiers concerne les grands trafics tels que la
livraison attendue par mer, terre ou air de stupéfiants, l’escroquerie à travers la contrebande d’objets contrefaits ou le repérage en vue d’attaques
d’établissements bancaires ou de transport de fonds, ou plus récemment
encore l’économie souterraine.
Il apparaît aussi de plus en plus nettement que certains groupes
activistes recourent volontiers à la criminalité de profit pour financer
leurs filières et les attentats projetés. La Commission retient alors la finalité terroriste quand celle-ci est connue.
Ce concept, il y a peu, n’existait pas strictement à l’identique dans
le Code pénal. Celui-ci traitait des infractions « commises en bande
organisée ». La loi du 9 mars 2004 a cependant consacré dans le livre
quatrième du code de procédure pénale un titre vingt-cinquième à la
« procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées »,
concernant l’ensemble des infractions aggravées par la circonstance de
commission en bande organisée (cf. article 706-73 du Code de procédure
pénale).
La CNCIS a très tôt apporté dans son rapport public une définition de ce motif au regard des interceptions de sécurité (cf. rapport 1994,
p. 18 ; rapport 1995, p. 30). Elle a rappelé que cette définition résultait
de celle retenue par la commission Schmelck chargée de proposer un
cadre légal aux interceptions de sécurité, et par le Code pénal, notamment dans son article 132-71.

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