CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
d’une entreprise française, d’autre part, la personne physique 1 dont il est
demandé d’intercepter les communications doit être clairement impliquée dans cette menace. L’activité de l’entreprise menacée doit enfin être
liée à la défense de notre indépendance nationale au sens de l’article 5
de la Constitution de la ve République ou à la sécurité nationale.
Le décret n° 2005-1739 du 30 décembre 2005 (désormais inséré
dans le code monétaire et financier aux articles R-153-1 et suivants)
réglementant les relations financières avec l’étranger […] est venu ainsi
définir en ses articles 2 et 3 des secteurs d’activité dont l’intérêt justifie la
surveillance de leur financement au moyen d’investissements étrangers.
Une telle définition peut, par analogie, représenter un travail d’approche
qualitative des secteurs constituant les « éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France ».
Prévention du terrorisme
Les textes en matière de police administrative renvoient pour ce
motif au livre IV du Code pénal et à l’article 421-1 qui incrimine spécialement certaines infractions quand celles-ci sont commises « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant
pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la
terreur ».
Quand l’infraction commise répond aux conditions posées par cet
article, il en découle d’importantes conséquences au plan de la procédure et de la répression. Ainsi sont modifiés les régimes de la garde à
vue et des perquisitions, les règles de compétence des juridictions et de
composition du tribunal, les régimes de prescription de l’action publique
et de la peine, le quantum des peines principales et complémentaires
encourues. Compte tenu de l’ensemble des dispositions dérogatoires
figurant notamment aux articles 421-1 et suivants du Code pénal, la qualification d’une infraction d’acte de terrorisme, au sens de l’article 421-1
du Code pénal, revêt une particulière gravité et doit correspondre à
toutes les conditions posées dans la définition légale de l’incrimination.
Les infractions ne peuvent être qualifiées d’actes de terrorisme
que si elles ont bien été commises intentionnellement en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. S’il est admis que
1) En aucun cas il ne peut s’agir en effet d’une « surveillance générale » de l’activité d’une
entreprise ou de l’ensemble de son équipe dirigeante de façon indifférenciée. Il faut que
l’objectif soit soupçonné d’implication directe et personnelle dans des activités en lien avec
le motif légal.
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