Rapport d’activité

Les motifs essentiels de rejet des demandes au titre de l’article
L. 244-2 du Code de la sécurité intérieure portent sur l’insuffisance des
présomptions d’implication directe et personnelle de la personne visée
par les demandes, le non-respect des principes de proportionnalité et/ou
de subsidiarité, la contradiction entre les faits exposés et le motif légal
de la demande et l’absence de précisions sur les projets d’atteintes aux
intérêts fondamentaux de la Nation et à la sécurité.
En 2014, la CNCIS a renforcé sa mission de contrôle en poursuivant les réunions avec la « personnalité qualifiée » et le GIC afin d’assurer
une unicité de traitement des demandes portant sur les mesures référentielles de recueil de données techniques de communications, quel que
soit le cadre légal, s’agissant d’investigations et d’atteintes aux libertés
identiques.
Depuis le 1er janvier 2015, cette méthode de travail s’est poursuivie
avec la personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre.
La Commission a apporté des précisions sur le contrôle gradué
des requêtes en fonction du caractère plus ou moins intrusif de la prestation sollicitée au regard des libertés individuelles.
Elle a surtout développé, comme sous le régime qui était celui de
l’article 6 de la loi du 23 janvier 2006, le recours au « droit de suite », aux
fins de connaître, dans un nombre plus important de dossiers, les résultats des mesures ainsi validées. Elle dispose ainsi d’éléments lui permettant d’apprécier la pertinence des demandes au regard des principes de
proportionnalité et de subsidiarité.

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