CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
auprès du Premier ministre et non plus auprès du ministre de l’Intérieur 1,
exerce un strict contrôle sur cet accès élargi des services aux données
techniques de connexion.
Bien qu’elle ait indéniablement constitué une simplification nécessaire, la refonte opérée par la loi du 18 décembre 2013 laisse toutefois
perdurer des disparités qui restent source d’incohérences.
I – L’article 20 de la loi n°2013-116 du 18 décembre 2013
relative à la programmation militaire (articles L. 246-1
et suivants du Code de la sécurité intérieure) et la fin
du dispositif expérimental de l’article 6 de la loi du
23 janvier 2006 (article L. 34-1-1 du Code des postes
et des communications électroniques)
À la suite des attentats de Madrid du 11 mars 2004 et de Londres
du 7 juillet 2005, le législateur, par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006,
relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions
relatives la sécurité et aux contrôles frontaliers, en son article 6, avait
autorisé les seuls services dépendant du ministère de l’Intérieur, spécialisés dans la prévention du terrorisme, à se faire communiquer, sur
le fondement d’une réquisition administrative spécifique, les données
de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques et les prestataires de la communication au public en ligne (fournisseurs d’accès à Internet et hébergeurs).
Quoique réputée moins intrusive dans le secret des correspondances car ne permettant que le seul accès au contenant des communications électroniques et non au contenu, c’est-à-dire à la conversation
proprement dite, cette mesure portait toutefois atteinte au droit à l’intimité de la vie privée et à la liberté d’aller et venir. C’est la raison pour
laquelle le législateur avait prévu un certain nombre de garanties au respect desquelles la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité était pleinement associée.
Il s’agissait d’abord du caractère expérimental du dispositif. La loi
avait institué ensuite une personnalité qualifiée auprès du ministre de
l’Intérieur, chargée d’autoriser les demandes des services, la Commission
étant chargée d’exercer un contrôle a posteriori de toutes les demandes
autorisées par la personnalité qualifiée.
Ce régime expérimental, dont le terme initial était prévu au
31 décembre 2012, avait été prorogé deux fois, une première fois par la
loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 puis une deuxième fois par la loi
n°2012-1432 du 21 décembre 2012, jusqu’au 31 décembre 2015.
1) Article L. 246-2 II du Code de la sécurité intérieure.
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