Chapitre 3

POUR UNE EUROPE
DES LIBERTÉS
ET UNE PROTECTION
DES FLUX TRANSFRONTIÈRES
DE DONNÉES

Sur le plan international, l'année 1990 restera marquée en matière de
protection des données, par le projet de directive du Conseil des Communautés
européennes. Cette initiative relègue au second plan, des événements qui sont loin
pourtant d'être négligeables comme la signature de la Convention d'application des
accords de Schengen ou le projet de principes généraux pour la réglementation des
fichiers automatisés de personnes de l'ONU.
Les commissions européennes de protection des données et tout spécialement la CNIL et son président, se sont inquiétés ces dernières années des
disparités de situation existant dans l'Europe des 12, en ce qui concerne la
protection des informations nominatives. La Belgique, l'Italie, la Grèce, le
Portugal et l'Espagne n'ont pas adopté de législation spécifique. La Convention 108
du Conseil de l'Europe de 1981, entrée en vigueur en 1985, qui constitue le seul
instrument juridique international contraignant en la matière, n'a été ratifiée que
par 7 des douze Etats de la Communauté dont l'Espagne qui n'a pas de
législation interne. Il est évident que compte tenu du développement continu des
échanges d'informations entre les 12, la protection des données personnelles
constitue un élément fondamental dans la construction d'une Europe des libertés. Une
résolution de la 11ème Conférence des commissaires à la protection des données qui
s'est tenue à Berlin en août 1989, adoptée par les commissaires des pays de la
CEE, demandait de rendre obligatoire les principes de la convention 108 pour tous les
Etats membres et les institutions communautaires et de créer une institution de
contrôle européenne.
Ayant décidé du principe d'une protection des données lors de sa
réunion de Strasbourg en décembre 1989, le Conseil des Communautés européennes adoptait en juillet 1990, sur proposition de la Commission, une

47

Select target paragraph3