Annexe 22
de France Télécom, les abonnés du téléphone peuvent demander à bénéficier
gratuitement de l'inscription sur une liste orange qui les protèges du marketing direct opéré
à partir de ces fichiers, tout en continuant à être mentionnés dans l'annuaire téléphonique.
Mais des fichiers téléphoniques autres que celui de France Télécom sont actuellement
commercialisés. A moins de mettre en œuvre le droit prévu par l'article 26 de la loi précitée
pour les personnes physiques de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que les
informations nominatives les concernant fassent l'objet d'un traitement informatique, il
apparaît que la seule protection rapidement efficace pour les personnes qui désirent se
préserver de tout appel téléphonique inopportun, qu'il soit publicitaire ou non, consiste à
demander leur inscription sur la liste rouge des abonnés du téléphone; leur numéro
d'appel n'est alors plus communicable. Ce service demeure payant. Il est également
précisé à l'honorable parlementaire qu'un code de déontologie a été mis au point par le
syndicat du marketing téléphonique. Il pose certains principes afin d'encadrer l'utilisation du
téléphone comme instrument de marketing direct. Par ailleurs, ces nouvelles méthodes
commerciales s'apparentent aux techniques du démarchage à domicile ou de la publicité
reçue par voie postale, pratiques communément admises. A cet égard, tout message
publicitaires, quel qu'en soit le support, est soumis aux dispositions de l'article 44 de la loi
n° 73-193 du 27 décembre 1973 dite “ Loi Royer ” réprimant la publicité mensongère; il
doit respecter les règles visant à assurer une concurrence loyale, ainsi que les réglementations particulières propres à la publicité de certains produits tels que les produits
pharmaceutiques, diététiques ou de régime, ou de certaines formes de vente comme les
ventes à crédit. Enfin, dans le cadre de la transcription en droit interne de la directive
européenne Démarchage à domicile, une réglementation du démarchage téléphonique
est désormais en vigueur. La loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la
protection des consommateurs a notamment modifié la loi n° 72-1137 du 22 décembre
1972 relative à l'information et à la protection des consommateurs en matière de
démarchage et de vente à domicile en étendant son champ d'application au démarchage
par téléphone. Le professionnel doit adresser au consommateur une confirmation de l'offre
qu'il a faite. Le consommateur n'est engagé que par sa signature. Il dispose alors d'un
délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour du
produit au vendeur en application de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux
opérations de télé-promotion avec offre de vente dites “ télé-achat ”.
Assemblée nationale, 6 août 1990, p. 3758
6712. — 26 octobre 1989. — M. Henri Gœtschy attire l'attention de Mme le
secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances
et du budget, chargé de la consommation, sur les
préoccupations exprimées par de nombreuses personnes victimes de démarchage abusif
par voie téléphonique. Dans la mesure où ceci conduit un très grand nombre d'entre elles
a ne plus vouloir figurer dans l'annuaire — service au demeurant payant — et que cette
pratique s'apparente à une véritable violation de domicile, il lui demande de lui préciser les
dispositions que le Gouvernement envisage de mettre en oeuvre visant à la réglementer,
voire l'interdire.
Réponse. — Le démarchage téléphonique des particuliers à leur domicile,
sur leur lieu de travail ou de formation est désormais réglementé par l'article 2 bis de
la loi de 1972 sur le démarchage à domicile, modifiée par la loi 89-421 du 23 juin
1989. Cet article, qui permet de réprimer les pratiques abusives dénoncées par
l'honorable parlementaire, étend au démarchage téléphonique les dispositions
protectrices du consommateur réservées au seul démarchage à domicile avant la loi

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