Annexe 15
Considérant que la CPII a mis en œuvre un traitement automatisé
d'informations nominatives dont la finalité est d'échanger des informations en
matière d'incidents de paiement sur crédits aux particuliers;
Considérant que l'ensemble des sociétés membres et sous-participants
peuvent avoir accès à l'identité des personnes à l'origine d'impayés (nom,
prénoms, date de naissance et code PTT du lieu de naissance) ;
Considérant que l'identité des personnes n'est pas complètement
enregistrée et qu'il apparaît que les dates et lieux de naissance ne sont pas
toujours indiqués, que les risques d'homonymie sont multipliés;
Considérant que la déclaration n° 198 923 du 20 janvier 1989 n'est
donc pas respectée;
Considérant qu'en cas d'homonymie, la CPII se borne à rappeler à la
personne qui a été confondue avec un homonyme fiché qu'il lui fait faire
vérifier toutes ses données d'identité lorsqu'elle souhaite obtenir un crédit;
Considérant qu'aux termes de l'article 37, “ un fichier nominatif doit être
complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert
connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information
nominative contenue dans ce fichier ” ;
Demande que les compléments d'identification soient demandés à
l'organisme de crédit à l'origine du fichage conformément à la déclaration
faite auprès de la CNIL et à l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978.
Délibération n° 90-117 du 20 novembre 1990 portant avertissement
au directeur du Centre spécialisé de Clermont-de-l'Oise
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 15 et 21 ;
Vu l'article 378 du Code Pénal ;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique;
Vu sa délibération n° 82-28 du 16 mars 1982 ;
Vu sa délibération n° 90-64 portant mission de contrôle;
Après avoir entendu Monsieur JAQUET en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, en ses observations ;
Considérant que la Commission a été saisie le 20 juillet dernier par le
Centre Hospitalier Spécialisé de Clermont-de-l'Oise, d'une demande d'avis
relative à un traitement dénommé CIMAISE dont la finalité est d'assurer la
gestion des dossiers médicaux des malades hospitalisés ou suivis par le service
de psychiatrie générale Fitzjames II ;
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