Annexe 13

Vu la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données à
caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés et notamment ses articles 16, 21, 25, 26 et 27;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi susvisée ;
Vu la déclaration de traitement automatisé d'informations nominatives (n°
110 737) effectuée par l'Office Français d'Information et de Recouvrement
conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi susvisée ;
Vu la délibération n° 90-99 du 11 septembre 1990 portant sur une
vérification sur place ;
Vu le compte rendu de la mission de contrôle effectuée les 5 et 26
octobre 1990 à l'OFIR;
Vu les observations formulées par l'OFIR après communication de ce
compte rendu ;
Après avoir entendu Monsieur Jean HERNANDEZ, commissaire en son
rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, commissaire du Gouvernement en
ses observations ;
Considérant que l'OFIR a mis en œuvre un traitement automatisé
d'informations nominatives déclaré à la CNIL le 30 mars 1983 et référencé
110737, traitement dont la finalité déclarée est le recouvrement de créances à
l'amiable ;
Considérant qu'aux termes de la déclaration, seule l'identité du débiteur est
saisie, que les destinataires ne sont pas précisés ni la durée de conservation ;
Considérant que la déclaration effectuée le 30 mars 1983 doit être
complétée sur un certain nombre de points;
Considérant que l'OFIR reçoit de ses clients des informations relatives
aux débiteurs, informations qui sont informatisées; qu'à la suite de l'envoi de
2 lettres de relance restées sans réponse, l'OFIR peut remettre le dossier du
débiteur à un huissier après avoir demandé à son client toutes les pièces
justificatives nécessaires pour démontrer la réalité de la créance;
Considérant qu'au regard de l'article 5 de la Convention du Conseil de
l'Europe, les données faisant l'objet d'un traitement automatisé doivent être
exactes et si nécessaire mises à jour;
Considérant que 8 plaintes sur 12 contestent formellement l'inscription
au fichier de l'OFIR, niant l'existence même de la dette;
Considérant qu'aux termes de l'article 37, “ un fichier nominatif doit être
complété ou corrigé même d'office lorsque l'organisme qui le tient acquiert
connaissance de l'inexactitude ou du caractère incomplet d'une information
nominative contenue dans ce fichier ”;
Considérant qu'en cas de contestation de la dette, l'OFIR, avant
d'entamer une procédure de recouvrement, demande à son client les éléments
permettant de vérifier le caractère exigible de la créance ;
Considérant toutefois que l'exercice du droit de rectification ouvert aux
débiteurs suppose qu'ils soient informés dès la première lettre de relance de
l'objet de la créance;
Considérant que dans le cas où ces renseignements ne lui sont pas
communiqués, l'OFIR se dessaisit du dossier et efface les données
correspondantes de son fichier, après les avoir archivées pendant 6 mois;
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