Une CNIL toujours plus présente
Commission concernent des personnes qui, figurant sur la liste rouge,
s'étonnent que l'on puisse leur donner aussitôt leur adresse. Il a donc été vérifié
qu'aucun fichier permettant de retrouver une identité à partir du numéro de
téléphone n'avait été créé et qu'aucune corrélation entre un numéro de
téléphone et une adresse ne pouvait être établie s'il n'y avait pas eu d'appel
précédemment. Le traitement mis en place, qui est indirectement nominatif,
pose deux problèmes. Un premier problème a trait à l'information des
personnes. Le procédé de collecte du numéro de téléphone est susceptible
d'être déloyal au sens de l'article 25 de la loi. La collecte et l'informatisation des
informations ne respectent pas en effet les prescriptions de l'article 27 de la loi
et rendent impossible l'exercice du droit d'opposition. Un deuxième problème
concerne l'application de l'article 29 de la loi et plus particulièrement la
communication d'informations à des tiers non autorisés. En effet, dans la
mesure où l'opératrice, sans connaître l'identité de l'appelant, indique l'adresse
correspondant au numéro de téléphone qui lui est communiqué, le procédé
permet d'obtenir l'adresse de personnes dont on connaît seulement le numéro
de téléphone, qu'il figure ou non sur la liste rouge ; ceci, dès lors que ces
personnes ont déjà fait appel aux services de la société des Taxis Bleus.
Compte tenu du défaut d'information des personnes et de la nature même du
procédé utilisé, la Commission a adressé un avertissement à la société “ Les
Taxis bleus ” (Délibération n° 90-94 du 10 juillet 1990 reproduite en annexe).
Afin de voir si le procédé était utilisé par d'autres sociétés et d'étudier les
caractéristiques des traitements de gestion des demandes de taxis mis en
place, une délégation de la CNIL s'est rendue dans les locaux des sociétés
Taxis radio Etoile, Alpha taxis, G7 Taxis, Artaxi. Seule la société G7 a déjà mis
en place un traitement automatisé de données qui a fait l'objet d'une déclaration
en 1988. Les sociétés Alpha taxis et Artaxi prévoient de se doter également de
systèmes informatiques qui devraient être opérationnels en 1990. A la suite de
ces différentes missions, la CNIL a émis une recommandation concernant les
traitements automatisés mis en œuvre par des sociétés de taxis (Délibération n°
90-93 du 10 juillet 1990 reproduite en annexe). Elle recommande particulièrement une information complète des personnes indiquant le caractère facultatif des réponses et permettant l'exercice du droit d'opposition; les personnes
qui le demandent pourraient par exemple, se voir attribuer un numéro de client
qui se substituerait au numéro de téléphone habituellement 'enregistré. Les
sociétés de taxi doivent veiller à ce que les informations enregistrées ne soient
pas communiquées à des tiers non autorisés et ne doivent en aucun cas,
conserver des informations permettant d'effectuer un historique des courses.
32