Annexe 12
à jour des certificats d'immatriculation des véhicules ” ; que pour l'instruction de
cette demande, la Commission s'est rendue à la Préfecture de Haute-Garonne;
Considérant que les catégories d'informations collectées sont relatives
à l'identité du propriétaire du véhicule et à celle du véhicule; qu'elles sont
pertinentes et non excessives au regard de la finalité poursuivie;
Considérant qu'en application de la loi du 24 juin 1970 susvisée,
peuvent seuls être destinataires des informations, le conducteur intéressé, les
administrations publiques et les autorités militaires pour les personnes
employées en tant que conducteur ou sollicitant un tel emploi, les entreprises
d'assurance pour leur client;
Considérant que la Commission a pu constater qu'en violation de la loi
précitée, les demandes de communication d'informations émanant des services
de police municipale et des entreprises d'assurance pour d'autres motifs que ceux
prévus par la loi, sont satisfaites; qu'au surplus les services de police peuvent
grâce à un terminal installé au commissariat central de Toulouse, consulter
directement le fichier des cartes grises du département de Haute-Garonne ainsi
que le fichier des 66 autres départements utilisant la même application ;
Considérant que la Commission a pu constater qu'aucune mesure de
sécurité particulière n'a été prise au sein du service des cartes grises; que la
connection s'effectue avec le nom de code de l'application ; qu'il n'existe
aucune procédure d'identification de l'utilisateur et aucune protection contre
des consultations illégales ;
Demande au ministère de l'Intérieur de prendre toutes dispositions pour :
— faire respecter par les services des préfectures l'article 5 de la loi n° 70-539 du
24 juin 1970 concernant les destinataires des informations conservées dans les
fichiers des cartes grises ;
— mettre en place des mesures de sécurité et de confidentialité physiques et
logiques pour protéger les fichiers de cartes grises;
de manière à éviter que les informations soient communiquées à des tiers non
autorisés ou détournées de leur finalité.
Demande que ces mesures soient portées à la connaissance de la
Commission dans un délai de deux mois.
Délibération n° 90-54 du 24 avril 1990 portant sur une mission
d'information auprès du service des étrangers de la préfecture de HauteGaronne
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative
aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Annexe 13
335