Annexe 10
transmis par la Caisse d'allocations familiales ; qu'il convient cependant de remplacer le
mot “ concubin ” par “ vie maritale ”;
Considérant qu'en ce qui concerne les mesures de sécurité, il existe un mot de
passe individuel ; que la Commission en a demandé un renouvellement périodique; que
ces mesures de sécurité devront être également complétées par un système de
déconnexion automatique lorsque le traitement n'est plus consulté pendant un certain
temps, par l'affichage à l'écran de la date et de l'heure de la dernière connexion ;
Demande au Conseil général :
⎯ de saisir la Commission, dans un délai de 1 mois, d'un dossier de demande
d'avis tenant compte des observations qui précèdent.
Délibération n° 90-70 du 15 mai 1990 portant sur une mission de vérification
sur place à la Préfecture de Haute-Corse
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu la délibération n° 90-38 du 20 mars 1990 portant sur une
vérification sur place auprès de la Préfecture de Haute-Corse;
Vu le compte-rendu de la visite effectuée le 6 avril 1990 par la délégation
conduite par Monsieur Henri CAILLAVET au siège de cette Préfecture;
Après avoir entendu Monsieur Henri CAILLAVET, Commissaire en son
rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en
ses observations ;
Considérant que l'article 29 de la loi prescrit à toute personne
ordonnant ou effectuant un traitement d'informations nominatives de “ prendre
toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et
notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées à des tiers non autorisés ” ;
Considérant que la Préfecture a établi un fichier permettant de détecter
les doubles inscriptions sur les listes électorales que ce fichier a effectivement
permis de recenser les 1 320 personnes qui s'étaient inscrites dans deux
communes du département;
Considérant que la constatation de ces très nombreux cas de doubles
inscriptions met en lumière le fait que les maires des communes de Corse ne procèdent
pas de manière suffisamment rigoureuse à la radiation et à l'inscription
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