Annexe 8
Délibération n° 90-80 du 12 juin 1990 portant
sur une vérification sur place auprès de la Direction
départementale des affaires sanitaires et sociales
de l'Hérault
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 17 et 21-22e alinéa;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la
loi du 6 janvier 1978 ;
Vu les décrets n° 88-1111, 88-1112, 88-1114 et 88-1115 du 12
décembre 1988 pris pour l'application de la loi du 1 er décembre 1988 ;
Vu le règlement intérieur de la Commission et notamment ses articles 55
et 56 ;
Vu la délibération n° 90-53 du 24 avril 1990 décidant une vérification sur place ;
Vu la délibération n° 89-96 du 12 septembre 1989 portant avis favorable
relatif à un traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion
des dossiers de demande de revenu minimum d'insertion par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de l'Hérault;
Vu le compte rendu de la visite effectuée le 3 mai 1990 par les services
de la Commission au siège de la DDASS de l'Hérault;
Après avoir entendu Monsieur Henri CAILLAVET, en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations;
Considérant que par délibération n° 89-96 du 12 septembre 1989, la
Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre d'un traitement
automatisé relatif à la gestion des dossiers de demande de revenu minimum
d'insertion afin d'assurer la prise en charge rapide des demandes de RMI ainsi
que le suivi des actions d'insertion ; que cet avis est assorti de réserves, en
ce qui concerne l'effacement dans un délai de 6 mois des informations
relatives aux personnes dont la demande a été rejetée, et la rédaction de
l'article 3 de l'acte réglementaire portant création du traitement;
Considérant que, lors de la visite sur place, la Commission a constaté
que les réserves mentionnées dans la délibération n° 89-96 du 12 septembre
1989 avaient été respectées à l'exception de la rubrique relative à la situation
familiale où apparaît le terme concubin ;
Considérant que, dans ces conditions, la DDASS devra procéder au
remplacement du terme concubin par vie maritale;
Considérant enfin que, compte tenu du caractère sensible des informations
collectées, la Commission a procédé à la vérification des mesures de sécurité et de
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