Les principaux avis et décisions par secteur
trimestres de facturation par les PTT, et ne seront pas traitées à une autre
fin que celle de cette facturation ;
Considérant que les personnels devront être informés de l'existence
du système, de ses modalités de fonctionnement, ainsi que de leur droit
d'accès et de rectification ; que tous les deux mois, des relevés des
données le concernant seront communiqués à chaque agent afin de lui
permettre d'en prendre connaissance et de les contester le cas
échéant;
Considérant que les organismes qui mettront en œuvre le traitement,
objet de la présente délibération, devront présenter à la CNIL une
déclaration simplifiée se référant audit traitement et comportant un
engagement de conformité, ainsi que le lieu où s'exerce le droit d'accès
; qu'ils seront tenus en outre d'assurer l'affichage dans les locaux de
l'acte réglementant le traitement;
Émet, dans ces conditions, un avis favorable à la mise en œuvre du traitement.
Délibération n° 90-100 du 11 septembre 1990 portant avis sur le
projet de délibération présenté par l'UNEDIC concernant un modèletype de gestion informatisée du régime d'assurance des créances
de salariés
Demande d'avis n° 250 183
La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la
Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 85-93 du 25 janvier 1985 ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres I à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 87-1025 du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation du
répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence
Nationale pour l'Emploi et les institutions du Régime d'Assurance
Chômage ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par l'UNEDIC,
relatif à la création d'un modèle-type concernant l'informatisation de la
gestion du régime d'assurance des créances des salariés;
Après avoir entendu Monsieur Marcel PINET en son rapport et Madame
Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Considérant que le traitement créé dans les Groupements
Informatiques Inter-ASSEDIC et au Groupement des ASSEDIC de la
Région Parisienne (GARP) a pour objet d'assurer l'avance des salaires
non versés par les entreprises défaillantes aux représentants des
créanciers, le suivi de ces opérations et la réalisation de la statistique, et
d'assurer les transmissions prévues par les textes législatifs,
réglementaires et conventionnels ;
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