Les principaux avis et décisions par secteur
directe du Répertoire, doit être regardé comme une utilisation dudit
répertoire au sens de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978 et doit être
en conséquence autorisé par Décret en Conseil d'État ;
Considérant que le projet de décret soumis à la Commission a pour objet
d'autoriser la direction de la comptabilité publique et les services
extérieurs du Trésor à utiliser le Numéro d'inscription au Répertoire
national d'identification des personnes physiques pour les traitements de
constitution et de mise à jour des bénéficiaires de dépenses publiques;
Considérant que le choix du type d'identifiant incombe à l'ordonnateur
secondaire, au niveau régional ou départemental ; qu'à défaut du
numéro d'inscription au répertoire, le traitement du dossier est effectué
au moyen d'un matricule ou d'un numéro séquentiel ;
Considérant que le législateur a voulu limiter l'utilisation du numéro
d'inscription au répertoire comme identifiant des personnes dans les
traitements automatisés de données ; qu'en l'espèce, l'identification peut
être réalisée par d'autres moyens; que l'emploi du numéro de sécurité
sociale n'est donc pas indispensable; qu'en outre la finalité du traitement
GEC est sans rapport avec une quelconque mission de sécurité sociale;
Considérant par conséquent, que l'enregistrement du numéro
d'inscription au répertoire apparaît excessif et non pertinent;

SUR LE PROJET D'ARRETE
Considérant que le traitement “ GEC ” permet aux ordonnateurs de
constituer et de mettre à jour les fichiers des bénéficiaires des dépenses
de l'État, à partir de leurs propres terminaux reliés aux services
informatiques des Trésoriers-payeurs généraux et, à PARIS, à la
Paierie générale du Trésor;
Considérant que les fonctions informatisées concernent les opérations
effectuées chez l'ordonnateur : détermination et enregistrement du
bénéficiaire, mandatement de la créance; et chez le comptable :
contrôle des pièces justificatives, validation du mandatement et
émission des moyens de paiement;
Considérant que les catégories d'informations traitées telles qu'elles
sont énoncées par le projet d'arrêté concernent l'identité des
bénéficiaires, nom, prénom, adresse et :
— pour les entreprises, le numéro SIRET;
— pour les personnes physiques, leur numéro d'inscription au répertoire
national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, un numéro
séquentiel de bénéficiaire défini par l'ordonnateur ; et les éléments
indispensables au paiement, mode de règlement et références du compte à
créditer, ainsi que la désignation et le montant de la dépense ;
Considérant qu'en fin d'exercice, les fichiers de gestion courante sont
apurés de la désignation et du montant des dépenses effectuées ; que
le fichier d'identification des bénéficiaires est apuré, à l'initiative du
service ordonnateur, des créanciers n'étant plus susceptibles de
recevoir un paiement; qu'en outre, le système informatique génère à
l'intention de l'ordonnateur des propositions d'apurement concernant des
créanciers n'ayant pas fait l'objet de mandatements depuis deux ans ;
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