Les principaux avis et décisions par secteur
intéressé plutôt qu'auprès de l'INSEE qui gère le répertoire. Témoignent notamment
de cette position de principe confirmée par le “ grand ” décret du 3 avril 1985
relatif à l'utilisation du RNIPP par les organismes de sécurité sociale et de
prévoyance, ses avis de 1984 sur le traitement GIDE, de 1988 sur le système
automatisé de gestion des personnels des services extérieurs du Trésor. La
présentation du projet de décret prévu à l'article 18 de la loi a été exigée dans ces
applications, la collecte du numéro de sécurité sociale étant assimilée à l'utilisation
du RNIPP.
Toutefois, la CNIL a elle-même adopté plusieurs normes simplifiées
comportant l'enregistrement du numéro de sécurité sociale sans exiger l'intervention
préalable d'un décret de l'article 18. Ainsi en est-il, des normes n° 1, 3 et 5 de mars
1980 relatives à la paie du personnel des organismes du secteur public. Ce n'est
qu'à partir d'août 1985, à l'occasion de l'adoption de la norme simplifiée n° 28
relative à la paie du personnel des organismes du secteur privé, que la Commission
a attiré l'attention du ministère du Travail sur “ la nécessité de présenter un projet
de décret en vue de régulariser au regard de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978,
l'utilisation de ce numéro dans les fichiers de paie du personnel ”. Dans de
nombreux cas, la demande d'avis n'émane pas d'un ministère, ou encore, il s'agit
d'une déclaration du secteur privé et dans ces hypothèses, le déclarant n'est pas en
mesure de rédiger lui-même le projet de décret. C'est pourquoi il est indiqué dans
la notice explicative diffusée par la CNIL, qu'en cas d'emploi du NIR, le déclarant
doit joindre à son dossier “ le projet de décret en Conseil d'état autorisant cette
utilisation ou la lettre demandant au ministre compétent d'élaborer un tel projet ”.
Le 4 juillet 1988, à l'occasion d'un avis favorable délivré à la CNAF sur un système
de gestion de personnel, la CNIL a adressé un courrier au ministre du Travail,
soulignant “ qu'en raison de l'intégration de plus en plus fréquente des traitements
de paie et de gestion administrative du personnel, dont celui de la CNAF est l'un
des tous derniers exemples, il apparaît désormais souhaitable et urgent qu'un décret
autorise l'utilisation du numéro de sécurité sociale dans les traitements de paie, ainsi
que dans les traitements de gestion du personnel, lorsque ceux-ci constituent des
bases de données du personnel incluant le traitement de la paie ”. C'est à la suite
de ce courrier, que le ministère a saisi la CNIL du projet de décret.
B. Les possibilités et les limites de l'utilisation du NIR en matière de
gestion du personnel
RAPPEL DE LA POSITION DE LA CNIL
La CNIL considère que l'emploi du numéro de sécurité sociale doit être
limité aux seuls traitements concernant des opérations en relation avec la sécurité
sociale. L'utilisation de ce numéro est par conséquent légitime dans les traitements
de paie puisqu'il constitue une nécessité en raison des communications
d'informations à la sécurité sociale.
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