Sécurité sociale
Après avoir entendu Monsieur André PERDRIAU en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en
ses observations ;
Considérant que la CANAM a saisi la Commission d'une demande
d'avis relative à la généralisation, pendant une durée d'un an, de
l'expérimentation de déclaration commune des revenus des professions
non salariées non agricoles, menée conjointement avec la Caisse
Nationale de l'Assurance Vieillesse Artisanale (CANCAVA), celle de
l'Industrie et du Commerce (ORGANIC) et l'Agence Centrale des
Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) ;
Considérant que cette expérience est conduite sous l'égide du
ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, dans
le cadre des simplifications administratives ;
Considérant que les Caisses du régime d'assurance maladie
s'engagent à émettre et exploiter les formulaires uniques de déclaration,
puis à communiquer par échange de bandes magnétiques les données
recueillies relatives à chaque assuré social aux organismes de sécurité
sociale chargés d'en gérer le régime vieillesse ou les cotisations de la
branche prestations familiales ;
Considérant que les informations traitées concernent l'identité des
assurés, leur vie professionnelle, leur numéro de sécurité sociale, ainsi
que le montant et le type de revenus non salariés;
Considérant qu'afin de permettre le rapprochement de l'ensemble
des fichiers des organismes concernés, les Caisses Maladie Régionales
intégreront dans leurs traitements le numéro SIRET, seul identifiant utilisé
dans les fichiers des URSSAF qui sont les gestionnaires des cotisations
afférentes aux allocations familiales;
Considérant que ces données sont adéquates, pertinentes et non
excessives par rapport à la finalité poursuivie;
Considérant que les URSSAF transmettront en retour aux Caisses d'assurance maladie les renseignements dont elles auront eu connaissance directement, relatifs soit aux éléments d'appariement, soit aux revenus non
communiqués dans le cadre de la procédure commune;
Considérant que les dispositions du Code de la Sécurité sociale relatives
aux obligations déclaratives des travailleurs indépendants non agricoles
devront être adaptées avant l'adoption définitive de cette nouvelle procédure; que, dans cette attente, il est prévu dans l'acte réglementaire soumis
à la Commission que pendant la phase expérimentale, les assurés sociaux
seront réputés avoir rempli leurs obligations de déclaration de revenus
auprès des différents organismes concernés, après avoir adressé la déclaration unique au régime d'assurance maladie;
Considérant que les mentions prévues par l'article 27 de la loi du 6
janvier 1978 figureront sur les imprimés portant cette déclaration
commune, qui préciseront notamment l'existence et les conditions
d'exercice du droit d'accès;
Emet un avis favorable au projet qui lui est soumis sous réserve que les
organismes nationaux parties à l'accord et autres que la CANAM saisissent
la Commission d'une demande d'avis relative à la décision de leur Conseil
d'administration portant adhésion à la nouvelle procédure.
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