Santé
Considérant qu'à cet effet le Centre Antoine Lacassagne a formé une
association avec les médecins et infirmières libérales et une société
privée d'assistance à domicile;
Considérant qu'à leur demande, médecins traitants et infirmières libérales
se voient offrir la possibilité d'accéder par minitels et par le réseau téléphonique au serveur implanté au centre de lutte contre le cancer, chargé de
gérer les dossiers médicaux des patients suivis à domicile;
Considérant que l'utilisation dans un système de soins d'un réseau de
transmission public et de terminaux de type minitel, comporte un risque
important de divulgation d'informations nominatives, de nature à porter
atteinte à la vie privée et à l'intimité des personnes concernées;
Considérant dès lors, que conformément à l'article 29 de la loi du 6 janvier
1978, des mesures particulières de sécurité doivent être prises afin de
garantir la confidentialité des données médicales ainsi transmises;
Considérant que le matériel informatique utilisé est dédié au suivi
médical des patients traités à domicile et réservé à l'usage des seuls
membres des équipes soignantes appelées à suivre les malades et de
certains agents administratifs du centre uniquement pour les fonctions
de gestion administrative qui leur incombent;
Considérant que l'accès aux données nominatives est contrôlé par une
procédure d'identification et d'authentification individuelle des
utilisateurs placé sous la responsabilité du centre Antoine Lacassagne ;
Considérant que le directeur du centre Antoine Lacassagne et le
responsable informatique ont fait instituer, suivant les recommandations
de la CNIL, des mesures complémentaires de sécurité, afin de garantir
plus efficacement des procédures de contrôle d'accès à l'application et
notamment à la messagerie;
Considérant que les médecins et infirmières concernés doivent être
sensibilisés à la confidentialité de l'application et doivent s'engager par
écrit à ne communiquer par la messagerie aucune donnée directement
nominative sur les patients ;
Considérant que dans la mesure où le centre Antoine Lacassagne s'assure
par convention la collaboration d'une société privée pour faciliter la coordination des soins à domicile, il importe que cette société s'engage contractuellement à ne pas divulguer les informations médicales dont elle peut
avoir connaissance et à ne pas les utiliser à d'autres fins;
Considérant ainsi que la procédure de sécurité retenue constitue un
équilibre acceptable entre les exigences de protection des données et le
souhait d'efficacité exprimé par les concepteurs du système;
Considérant que l'adhésion des malades concernés à ce système de
surveillance est fondé sur leur libre consentement éclairé, exprimé
sous forme écrite ;
Prenant acte de ce que le numéro de sécurité sociale des patients ne
sera pas enregistré;
Emet, sous les réserves précitées, un avis favorable au projet de
décision qui lui est présenté;
Recommande que le projet soit également soumis pour avis au Conseil
Départemental de l'ordre.
245

Select target paragraph3