Santé
transférer sa responsabilité pénale telle qu'elle découle de l'article 42 de la loi sur
l'utilisateur du système. En outre, sur le plan pratique, protéger la confidentialité du
code d'accès revient à supprimer toute utilité au système dans la mesure où son but
est précisément d'être consultable en cas d'urgence. Par hypothèse, dans ce cas,
l'intéressé n'est pas à même de révéler son numéro de code.
En définitive, la Commission a estimé que l'ensemble du système devait être
modifié afin de satisfaire aux prescriptions de l'article 29 de la loi du 6 janvier
1978. Une procédure devrait être prévue afin que l'accès au dossier médical par
les services d'urgence puisse se faire sans pour autant qu'il y ait un risque d'accès
par un tiers non autorisé. La carte Distal telle qu'elle est actuellement conçue doit
en conséquence être supprimée. La validation des données par un médecin devrait
être le corollaire de ces nouvelles dispositions.
A la suite des observations formulées par la CNIL, la société Distal a modifié
la conception de la carte : celle-ci ne comporte plus que le numéro de code d'accès
ou système, à l'exclusion de la clé confidentielle, propre à l'abonné, permettant à la
fois la création ou la modification du dossier médical et sa consultation.
Le système n'apparaît donc plus contraire à l'article 29 de la loi sous
réserve que les anciennes cartes aient bien été retirées de la vente et que celles déjà
remises aux clients aient été échangées.
II. DES APPLICATIONS TELEMATIQUES
A. Le suivi télématique des soins à domicile
du Centre Antoine Lacassagne de Nice
Second projet de ce type à être soumis à la CNIL, l'application télématique
du Centre de lutte contre le cancer de Nice, à l'égal du système de surveillance
par minitel des malades cancéreux à domicile, présenté en 1986 par l'Institut
Gustave Roussy de Villejuif, vise à fournir aux différents membres de l'équipe
soignante qui a en charge le patient soigné à domicile, une information précise
et constamment actualisée sur l'évolution de son état de santé. Elle doit permettre
la réalisation d'une thérapeutique cohérente et efficace en évitant notamment les
examens redondants et faciliter un dialogue permanent entre le malade et les
membres de l'équipe soignante et entre ceux-ci.
La Commission a donné un avis favorable à la mise en œuvre d'un
projet dont l'intérêt est évident et les modalités satisfaisantes mais qui comporte
cependant deux sortes de difficultés. La première tient au fonctionnement
institutionnel du système fondé sur une structure associative réunissant le
centre Antoine Lacassagne, les infirmières libérales et médecins généralistes et
une société privée d'assistance à domicile. S'il est entendu que le Centre
conservera dans tous les domaines la maîtrise du projet et s'il n'appartient pas à
la Commission de se prononcer sur la légalité du montage juridique, il a paru
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