Chapitre 8
SANTÉ
I. LE SYSTEME CARTE SANTE DISTAL
A. Une suite de déclarations
La société Distal diffuse des logiciels de gestion des cabinets médicaux et
propose divers services télématiques dont certains, tels des services documentaires
sur la santé, n'ont pas à être déclarés. Ce sont les services directement ou
indirectement nominatifs de la société qui ont retenu l'attention de la CNIL dans la
mesure où ils soulèvent des difficultés sérieuses au regard de la loi du 6 janvier 1978,
notamment de son article 29.
La société Distal a adressé à la CNIL différentes déclarations de traitements.
En février 1989, elle adressait un dossier relatif à la création d'un service télématique
permettant à ses abonnés la constitution et la consultation d'un dossier minimal
médical d'urgence. Les renseignements qui constituent la base de ce dossier sont
saisis directement par l'intéressé sur minitel à partir d'un questionnaire remis par
Distal. Ces données sont consultables par l'abonné lui-même qui peut également,
en cas d'urgence, autoriser un tiers à y accéder en lui révélant son code d'accès
confidentiel au système. Conformément à l'article 16 de la loi et après l'obtention
de précisions complémentaires, un récépissé a été délivré le 19 mai 1989 à
Distal, accompagné d'une lettre rappelant que ce récépissé n'équivaut pas à un
accord de la CNIL et que le déclarant s'engage à ce que le traitement satisfasse
aux exigences de la loi notamment aux dispositions de l'article 29.
La société devait par la suite adresser deux déclarations de modification :
l'une ajoutant une option complémentaire avec un dossier “ grossesse ” et un
dossier “ enfant ” ; l'autre ayant le même objet, avec un dossier “ diététi-
241