Recherche médicale
B. Les modalités de fonctionnement
LE RENFORCEMENT DES MESURES DE SÉCURITÉ
Lors de l'instruction du dossier, il est apparu que les mesures de sécurité
étaient très insuffisantes. En effet, le système utilise le réseau téléphonique
commuté pour relier l'ordinateur central du ministère gérant le fichier et les
terminaux minitel situés dans les lieux de recherche. Or, aucune protection d'accès
efficace ne garantissait la sécurité et la confidentialité des données traitées, en
raison même du fait invoqué que celles-ci, très indirectement nominatives, ne
permettaient pas à un tiers l'identification des personnes concernées.
Suite à la demande de la CNIL, les données d'identification dans le fichier
ont été complétées et les mesures de sécurité renforcées. L'ajout de nouvelles
informations comme par exemple la date de naissance du volontaire, permettra un
contrôle plus efficace des doublons. L'accès au fichier sera subordonné à l'utilisation
d'un code personnel attribué à chaque utilisateur. Le système s'assurera qu'à un
instant donné il n'y a qu'un seul utilisateur connecté avec le même code d'accès.
Après deux saisies d'un code d'accès erroné, l'usager sera déconnecté. De plus,
après trois autres initiatives infructueuses, l'identifiant de ce code sera verrouillé.
LE RESPECT DES DROITS INDIVIDUELS
En ce qui concerne les modalités de collecte des données, le consentement
préalable exigé par la loi Huriet sera recueilli par écrit au moyen d'un formulaire
décrivant le projet, accompagné de l'avis du Comité consultatif. Celui-ci
mentionnera en outre, l'existence du fichier et les données contenues ainsi que
l'existence du droit d'accès et de rectification prévu par la loi du 6 janvier 1978.
Ce droit d'accès s'exercera soit directement auprès des titulaires des lieux
de la recherche, soit auprès du ministère. La Commission demande que l'acte
réglementaire créant le traitement contienne tous les renseignements exigés par
l'article 20 de la loi de 1978.
Enfin, les données seront effacées du fichier lorsque le délai écoulé
depuis le début de la participation à un essai est supérieur à un an ou que la
période d'exclusion est arrivée à expiration.
Délibération n° 90-85 du 26 juin 1990 portant avis sur le projet de
décret relatif au fichier national des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
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