Les principaux avis et décisions par secteur

Dans tous les cas, les villes souhaitant obtenir une cession de fichiers standard ou
de fichiers détail, devront conclure un contrat avec l'INSEE qui sera transmis à la
CNIL. L'Institut a élaboré à cet égard un contrat-type où sont précisés tous les
éléments permettant d'apprécier le degré de protection : études prévues, mesures
de sécurité, limites d'utilisation, conditions de publication, obligations des
organismes extérieurs. Les limites d'utilisation comportent l'interdiction de
rétrocéder à un tiers les informations fournies par l'INSEE sous quelque forme que
ce soit, l'interdiction de procéder à des appariements avec tout fichier de données
directement ou indirectement nominatives et enfin, une interdiction de croisement
de variables dont la liste a été élaborée par la Commission en concertation avec
l'INSEE. Ainsi, il est précisé que :
“ les croisements de plus de 4 variables sont interdits ;
— si l'une des variables croisées a 10 valeurs ou plus, le tableau ne pourra
croiser au plus que 3 variables;
— la taille maximale d'un tableau est fixée à 50 cases : les croisements de
variables conduisant à des nombres de cases supérieurs à 50 sont interdits;
⋅
les croisements particuliers ci-dessous sont interdits :
⋅
indicateur de nationalité x nombre de voitures,
⋅
indicateur de nationalité x commune de lieu de travail ”.

Délibération n° 90-23 du 20 février 1990 complétant la
délibération n° 89-10 du 14 février 1989, en ce qui concerne la
mise à disposition des collectivités territoriales, par l'INSEE,
des données anonymes issues du recensement général de la
population de 1990
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des
personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives; Vu le décret n° 78-774
du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres I à IV et VII de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la délibération de la CNIL n° 89-10 du 14 février
1989 portant avis relatif à la création de traitements automatisés
d'informations nominatives effectués sur la base de données collectées à
l'occasion du Recensement Général de la Population (RGP) de 1990 ;
Vu les propositions adressées le 13 février 1990 par le Directeur
Général de l'INSEE;
Après avoir entendu Madame Louise CADOUX, Commissaire, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses
observations;
Considérant que, par sa délibération du 14 février 1989, la Commission a
émis un avis défavorable à la cession par l'INSEE des données issues du
recensement général de la population agrégées à un niveau inférieur à celui
de la commune pour les communes dont la population est inférieure à 5000
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