Le quiproquo de la publication des décrets relatifs aux RG
sur les personnes concernées, ni sur les informations mises en mémoire, ni sur les
conditions d'accès ou de conservation.
La CNIL précisément n'a pas voulu jouer de cette facilité pour les fichiers des
RG et du terrorisme. Elle a demandé que toutes les caractéristiques de ce dernier
fichier informatisé soient portées à la connaissance du public. En 1982, l'acte
réglementaire concernant le fichier VAT (violence-attentat-terrorisme) n'a pas été
modifié dans le sens souhaité par la Commission, ni publié. Aucun décret en Conseil
d'Etat n'est pourtant intervenu pour dispenser de cette publication. C'est
certainement sur ce point que l'attitude du Gouvernement a été la plus novatrice
lorsqu'à la demande il est vrai insistante de la Commission, il a décidé de publier le
décret autorisant les RG à mettre en mémoire dans leurs fichiers les données
sensibles de l'article 31 et le décret relatif au fichier central du terrorisme.
C. Un droit d'accès aux informations
La publication des actes réglementaires créant un traitement automatisé
d'informations nominatives est un préalable indispensable à l'exercice par l'individu
du droit d'accès à ses données personnelles. En ce qui concerne les fichiers
informatisés et manuels “ intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité
publique ”, les articles 39 et 45 de la loi de 1978 ne reconnaissent qu'un droit
d'accès indirect exercé par l'intermédiaire d'un membre de la CNIL appartenant ou
ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des
comptes. Ce droit d'accès indirect est cependant source de frustration dans la
mesure où le membre de la Commission, après avoir mené les investigations utiles
et procédé aux modifications nécessaires, notifie au requérant qu'il a procédé aux
vérifications demandées sans pouvoir donner d'autres indications. Aussi bien, la
personne concernée à l'issue de la procédure ne saura pas s'il existe une fiche à son
nom et ne connaîtra pas la teneur des informations qui y figurent.
Saisi du problème de l'accès aux informations nominatives détenues par
la direction centrale des RG, le Conseil d'état a estimé que le fichier des RG
intéressait dans son ensemble la sécurité publique au sens de l'article 39 de la
loi du 6 janvier 1978 et que dans ces conditions, une communication directe
n'était pas possible (CE du 27 avril 1988, Mme Loschak) dans le même temps
où, à la demande de la CNIL, les informations concernant Mme Loschak lui
étaient communiquées par la direction concernée. La CNIL a une approche
différente de l'application de l'article 39. Elle considère, dans une délibération du
1er avril 1980, que le droit d'accès est défini par rapport aux informations. Quand
un fichier comporte des informations protégées et non protégées, ces dernières
doivent être communiquées et il doit être notifié au demandeur que les autres
sont couvertes par le secret. Le demandeur peut alors s'adresser à la CNIL. Il
appartient au Commissaire désigné pour mener les investigations de décider en
définitive du caractère communicable ou non des informations. A l'évidence,

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