Collectivités locales

de l'aide personnalisée au logement (APL) sur l'habitat ne présente aucun intérêt. Les
villes ont accepté de renoncer à ces données sans pertinence par rapport aux finalités
déclarées. Au titre des variables souhaitées par les villes, figurent le niveau de
formation et l'activité principale. L'INSEE a indiqué à la Commission que ces données
ne seraient pas fournies dans le cadre de l'exhaustif léger. La Commission a hésité
avant d'admettre la transmission d'autres données, demandées avec insistance par
les villes, comme la catégorie socio-professionnelle, la nationalité ou la situation au
regard de l'emploi. Il est apparu que ces données qui peuvent conduire, agrégées au
niveau de l'îlot, à des caractérisations fines, étaient indispensables pour mettre en
place des politiques d'intégration et d'aide aux personnes démunies ou pour réaliser
des opérations de rénovation de l'habitat social.
Le nombre prévisible de demandes rendait impossible un examen au cas par
cas. En février 1990, des propositions de l'INSEE concernant ces cessions de
données, devaient permettre à la Commission d'établir en concertation avec
l'Institut, une formule allégée de contrôle. Elle fait état de ces propositions qui
satisfont à ses exigences, dans les avis favorables donnés aux neuf premières
demandes de dérogation.
Délibération n° 90-12 du 20 février 1990 portant avis sur la mise en
œuvre, par la communauté urbaine de Lyon d'un traitement
automatisé en vue d'élaborer des statistiques nécessaires à l'analyse
de l'évolution et des besoins collectifs de la population, à l'occasion
du recensement général de la population de 1990
Demande d'avis n° 108749
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes
à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application
des chapitres I à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la délibération de la CNIL n° 89-10 du 14 février 1989 portant
avis relatif à la création de traitements automatisés d'informations
nominatives effectués sur la base de données collectées à l'occasion du
Recensement Général de la Population de 1990 ;
Vu le projet d'acte réglementaire du Président de la Communauté
Urbaine de Lyon portant création du traitement;
Après avoir entendu Madame Louise CADOUX, Commissaire, en son rapport et
Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses
observations ;
Considérant que l'article 1 de la loi du 6 janvier 1978 dispose : “ l'informatique doit être au service de chaque citoyen (...). Elle ne doit porter

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