Les principaux avis et décisions par secteur
“ risques aggravés ” et qui, en conséquence, ont fait l'objet d'une
surprime, d'un ajournement ou d'un refus d'assurance;
Considérant que malgré la délibération n° 88-104 du 11 octobre 1988,
les souscripteurs d'assurance-vie qui se voient opposer une décision de
surprime, d'ajournement ou de refus, ne sont pas avisés de l'inscription
d'informations nominatives les concernant dans le fichier;
Considérant que l'épidémie de Sida engendre une inquiétude de la part
des assureurs, face au risque économique qu'ils auraient à assumer;
qu'en conséquence, ils seraient susceptibles d'exclure les personnes
malades ou même séropositives du champ de l'assurance; que face à ce
risque de marginalisation, la CNIL, en concertation avec le Conseil
National du Sida, a entrepris de réexaminer le fichier des risques
aggravés vie et que pour ce faire, elle a procédé à une série d'auditions
de représentants des pouvoirs publics, des professionnels de l'assurance
et des autorités morales concernées ;
Considérant qu'il résulte de ces auditions que le fichier des risques
aggravés vie pourrait générer des décisions automatiques de rejet des
demandeurs, qui seraient contraires à l'article 2 de la loi du 6 janvier
1978 ;
Considérant que ce fichier est susceptible de porter atteinte à la vie
privée en permettant la communication à l'ensemble du personnel de la
profession des assureurs, d'informations pouvant donner des indications
sur l'état de santé de personnes ayant présenté une proposition
d'assurance qui a été suivie d'un refus, d'un ajournement ou d'une
surprime; Considérant que ce fichier n'est pas indispensable à
l'appréciation du risque présenté par un proposant puisque chaque
compagnie a la possibilité de faire procéder à un examen médical;
Considérant que s'agissant d'une déclaration déposée en application de l'article
16 de la loi du 6 janvier 1978, la CNIL a délivré un récépissé, conformément à
l'article 22 du décret du 17 juillet 1978 après avoir vérifié que les pièces prévues
à l'article 19 de la loi accompagnaient la déclaration du fichier de risques
aggravés vie dont l'existence paraît au demeurant contestable;
Considérant cependant que le traitement déclaré conformément à l'article 16
susvisé doit satisfaire aux exigences de la loi ; qu'au titre de l'article 27 de la
loi, les personnes doivent être informées de l'existence de ce fichier et de
l'enseignement d'informations les concernant; qu'au titre de l'article 34, elles
doivent être informées de l'existence d'un droit d'accès et de rectification et
qu'au titre de l'article 26 de la loi, les personnes doivent être mises en
mesure de s'opposer, pour des raisons légitimes, à figurer dans le fichier;
Considérant qu'à défaut de suppression du fichier par le Groupement
des assurances de personnes :
— les souscripteurs de contrats d'assurances-vie doivent être informés que
les données qu'ils ont communiquées lors de leur demande d'adhésion sont
susceptibles d'être transmises à d'autres compagnies d'assurances en cas
de décision de surprime, d'ajournement ou de refus;
— les personnes signalées lors de l'inscription d'informations les concernant
dans le fichier des risques aggravés vie doivent en être avisées;
— l'exercice du droit d'accès par les intéressés doit être facilité notamment
par la transmission directe des demandes aux compagnies concernées ;
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