Les principaux avis et décisions par secteur
Groupement des assurances de personnes (GAP), branche de la Fédération
française des sociétés d'assurances. Comportant plus de 300 000 noms, il vise à
éviter par une meilleure information des compagnies, les fraudes ou erreurs des
assurables. Grâce à la mention de toutes les décisions de surprime,
d'ajournement ou de refus des sociétés adhérentes, il sert aussi à déceler les
souscripteurs qui, après avoir signé une proposition d'assurance auprès d'un
assureur, avec ou sans suite, se présentent chez un autre assureur.
En juin 1988, à l'occasion d'une mission de contrôle qui a permis de
s'assurer que le traitement mis en œuvre était conforme au contenu de la
déclaration du 19 juin 1981, la Commission relevait deux types de problèmes : tout
d'abord, une insuffisante information des personnes concernées et ensuite, un
exercice du droit d'accès et de rectification insatisfaisant. Les sociétés adhérentes
mentionnaient sur les propositions d'assurance l'existence de fichiers professionnels.
L'information des personnes avait donc un caractère très général et elle s'effectuait
uniquement au moment de la demande de souscription. Les assurés pour lesquels
des risques particuliers de surmortalité avaient été décelés se trouvaient donc fichés à
leur insu et une telle collecte d'informations auprès des sociétés d'assurances peut
être considérée comme déloyale au sens de l'article 25 de la loi. Par ailleurs, dans la
mesure où la Réunion des sociétés d'assurance sur la vie n'avait pas la possibilité
d'identifier les personnes recensées dans le fichier, les droits d'accès et de
rectification ne pouvaient être exercés qu'auprès des compagnies ou sociétés
d'assurances qui ont décidé de procéder à l'inscription. Dans une délibération du
11 octobre 1988 relative à ce contrôle, la Commission avait demandé :
— que les personnes recensées soient informées que des données nominatives les
concernant font l'objet d'une inscription dans le fichier des risques aggravés ;
— que, conformément à l'article 27 de la loi, les souscripteurs de contrat qui font
l'objet d'une décision de surprime, d'ajournement ou de refus soient informés
que les données qu'ils ont communiquées lors de leur demande d'adhésion sont
susceptibles d'être transmises à d'autres compagnies d'assurances ;
— que la Réunion des sociétés d'assurances sur la vie prenne des mesures pour
faciliter l'exercice du droit d'accès par les intéressés notamment en transmettant
directement les demandes aux compagnies concernées.
Cette délibération n'avait pas été suivie d'effets.
B. Un réexamen approfondi du dossier
A la suite de la demande du Conseil national du Sida, la CNIL a donc
procédé à une réévaluation du fichier. Elle a à cette fin auditionné des
représentants du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de la
Justice et du ministère de la Santé; des représentants des professionnels de
l'assurance; des représentants d'autorités morales concernées telles que le
Conseil national du Sida, le Comité national d'éthique, le Conseil de l'ordre des
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