Les principaux avis et décisions par secteur
définitif sauf recouvrement intégral postérieur au jugement entraînant la
radiation du fichier;
Considérant par ailleurs qu'en application de l'article 17 du règlement
du CRB, les défaillances des cautions seront éventuellement portées
dans le fichier; qu'il ne s'agira que des cautions défaillantes
judiciairement reconnues et que la Commission sera saisie du nouveau
règlement dont il est fait mention ;
Considérant que le FICP recense également l'existence de plans
conventionnels et judiciaires de règlement du surendettement des
particuliers conformément à l'article 23 alinéa 3 de la loi n° 89-1010 du 31
décembre 1989 ainsi que l'obligation faite au débiteur d'accomplir des actes
propres à faciliter le paiement de la dette ou de s'abstenir d'actes pouvant
aggraver son insolvabilité;
Considérant que les informations enregistrées sont adéquates,
pertinentes et non excessives au regard de la finalité du traitement;
Considérant que les destinataires des informations sont les
établissements de crédit et les services financiers de la poste, les
commissions d'examen des situations de surendettement des
particuliers (conformément à l'article 3 de la loi n° 89-1010) et le juge
d'instance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire
civil (conformément à l'article 11 de la loi n° 89-1010);
Considérant cependant que les établissements de crédit et les services
financiers de la poste ne sont pas destinataires de la date d'enregistrement
des incidents dans le fichier et de l'identification des déclarants;
Considérant que le titulaire du droit d'accès obtient communication
orale des informations qui le concernent, conformément à l'article 23 de
la loi du 31 décembre 1989 ;
Considérant que s'agissant des informations d'origine bancaire, le droit
de rectification ne doit pas être laissé à la seule diligence des
établissements bancaires;
Considérant que des informations d'origine non bancaire sont enregistrées
dans les fichiers et qu'en conséquence la rectification de ces informations ne
peut se faire par l'intermédiaire des établissements bancaires;
Considérant que pour la gestion du fichier central des chèques impayés, du
fichier bancaire des entreprises et pour la centralisation des décisions de
retrait des cartes de paiement, la Banque de France a été autorisée par
décret n° 83-387 du 11 mai 1983 modifié le 10 février 1988, à consulter
périodiquement le Répertoire national d'identification des personnes physiques; que les numéros d'inscription au Répertoire national ne sont pas
conservés dans les fichiers gérés par la Banque de France;
Considérant que le projet de décret soumis à la Commission tend à autoriser
la Banque de France à consulter le Répertoire pour la gestion du fichier
national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers;
Considérant que cette consultation n'a pas pour objet de créer une
procédure de recherche systématique des personnes mais d'éviter
d'éventuelles erreurs d'identification;
Considérant que la Banque de France sollicite de la Commission la dispense
prévue à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978; que la conservation des
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