Aide et insertion sociales
— la Convention précise qu'aucun traitement automatisé des informations
relatives aux mineurs maltraités ne pourra être mis en œuvre par le
groupement d'intérêt public, le service d'accueil téléphonique, le Président
du Conseil général ou toute personne physique ou morale participant au
dispositif départemental sans l'avis préalable de la CNIL;
Considérant qu'il apparaît au vu des réunions de travail faisant le bilan
de l'activité du service d'accueil que la durée de conservation de 6
mois préconisée par la Commission en ce qui concerne les notices
permettant le transfert d'informations entre le service d'accueil
téléphonique et le président du conseil général n'est pas suffisante;
Considérant en effet, que cette durée de conservation ne permettrait
pas de relier les événements pouvant survenir dans une famille signalée
au service d'accueil téléphonique, alors que des cas d'enfance
maltraitée peuvent se représenter pour des frères et sœurs plus jeunes,
ou même pour le même enfant, un premier signalement ayant parfois
pour effet de stabiliser la situation pendant quelques années;
Considérant que le projet d'avenant prévoit de conserver les informations 5
ans à partir de leur date d'établissement et que pour les cas qui s'avèrent
erronés ou fantaisistes, le service d'accueil téléphonique s'engage à les
détruire sans délai dès confirmation que ces cas sont non fondés; que le
président du conseil général est responsable dans les mêmes conditions de
la destruction de ces notices ;
Considérant qu'en raison de la sensibilité des informations collectées, il
n'apparaît pas opportun d'autoriser une durée de conservation de 5
ans; qu'une durée de conservation de 2 ans après la collecte de la
dernière information concernant une personne paraît plus adaptée pour
permettre de relier les événements entre eux; qu'il appartient au service
d'accueil téléphonique de présenter un rapport d'activité dans deux ans,
ce qui permettrait notamment de juger de la pertinence de la durée de
conservation pour une réévaluation éventuelle ;
Considérant que le droit de rectification est expressément mentionné à
l'article 41 de la convention et que la notice 1 a été modifiée pour distinguer
les personnes qui appellent le service téléphonique des auteurs des
mauvais traitements conformément à ce qui avait été demandé par la CNIL
;
Considérant que la Convention ne précise pas que les traitements
automatisés constitués à partir des données collectées devront être
soumis à la CNIL pour avis préalable;
Considérant que le projet d'avenant prévoit que le président du conseil
général transmet les informations relatives aux mesures prises à l'égard
du mineur et de sa famille non plus dans un délai de 8 jours mais dans
un délai d'un mois qui paraît raisonnable et nécessaire ;
Donne son accord au projet d'avenant à la convention constitutive du
groupement d'intérêt public chargé du service d'accueil téléphonique sous
réserve que :
— la durée de conservation des notices sur lesquelles sont collectées
les informations nominatives soit fixée à 2 ans après la collecte de la
dernière information concernant une personne;
— qu'aucun traitement automatisé des informations relatives aux mineurs
maltraités ne soit mis en œuvre par le groupement d'intérêt public, le service
d'accueil téléphonique, le Président du Conseil général ou toute personne
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