L’évaluation prospective
(unités locales homogènes du point de vue sociologique, démographique et
économique) de la population française en utilisant des éléments statistiques
provenant du recensement général de population ou d'autres sources. Compte tenu
du travail effectué sur ces informations, ces sociétés peuvent affecter à chaque
secteur géographique (îlot) un des 31 types d'îlots qu'elles ont déterminés. Le
rapprochement de ces éléments avec un autre fichier permet de connaître pour un îlot
précis (150 personnes environ), les habitudes de vie et de comportement des
personnes. Cet îlot correspondant à une situation géographique, il est possible, en
le rapprochant d'un fichier d'adresses, d'obtenir le profil de consommation de la
population domiciliée dans un pâté de maisons. Les travaux effectués par ces
sociétés intéressent au plus haut degré les compagnies d'assurances, les banques
et les grandes entreprises de vente par correspondance. Elles demandent à ces
sociétés soit de cibler leurs prospects soit de compléter leurs propres fichiers
clients par l'adjonction de caractéristiques socio-économiques tirées des types
d'îlots préalablement sélectionnés. Par ailleurs, l'article 2 de la loi de 1978 dispose
qu'aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un
comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement
automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la personnalité de
l'intéressé. La CNIL a constaté que les établissements de crédit ne respectaient pas
cette disposition et utilisaient la méthode des profils pour apprécier la solvabilité de
leurs clients et, au seul vu des “ scores ”, octroyer ou non le crédit. Par une
recommandation en date du 5 juillet 1988 (délibération n° 88-83), la Commission
a rappelé l'obligation posée par l'article 2 et indiqué que le calcul automatisé du
risque constituait un traitement automatisé soumis à déclaration. Une annexe
confidentielle donnant pour chaque variable utilisée, une fourchette de valeurs
extrêmes doit accompagner la déclaration ce qui permet à la CNIL de corriger
éventuellement les écarts trop importants conduisant à une discrimination, par
exemple entre Français nés en métropole ou dans les DOM-TOM.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés est consultée
régulièrement par des établissements financiers qui pour leur propre compte ou
pour le compte de partenaires commerciaux, souhaitent utiliser leurs fichiers à des
fins de prospection commerciale. En cas de déclaration ordinaire, le principe de
finalité doit être respecté et l'article 26 est applicable. Elle rappelle alors :
— que la norme simplifiée n° 12 concernant les traitements relatifs à la gestion des
comptes de la clientèle des établissements bancaires ou assimilés n'autorise pas la
sélection des clients pour réaliser des actions de prospection commerciale;
— que la norme simplifiée n° 13 concernant les traitements relatifs à la gestion des
crédits n'autorise la sélection des clients que pour réaliser des actions de
prospection commerciale liées exclusivement aux activités propres de l'organisme;
— que le fichier de clients d'un établissement bancaire ne peut être utilisé que pour
des actions de prospection visant des produits financiers proposés par
l'établissement.
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