La Banque de France a donc-sollicité. l'avis de la CNIL sur cette
utilisation. Par ailleurs, d'Institut d'émission des départements
d'Outre-Mer prévoit un système spécifique d'identification destiné à
repérer les homonymies.
3) Le traitement d'informations portant sur des
condamnations ou mesures de sûreté.
infractions,
L'avis de la Commission a été sollicité pour le traitement automatisé des condamnations, conformément à l'article 30 de la loi du 6
janvier 1978.
Il lui a semblé que le traitement était conforme à l'article 6 de la
loi relative à l'automatisation du casier judiciaire dans la mesure où ce
traitement est effectué dans les cas et suivant les conditions, prévus
par la loi du 3 janvier 1975.
4) Le transfert de données entre le territoire français et l'étranger.
Il arrive que des banques installées à l'étranger soient amenées à
interroger la Banque de France sur des entreprises françaises ou
exceptionnellement sur des personnes physiques. L'appréciation donnée tient compte des incidents de paiement enregistrés. Si ceux-ci ne
sont pas communiqués à la banque étrangère, celle-ci n'ignore pas
leur existence et il y, a donc, sous forme indirecte, transmission à
l'étranger des données faisant l'objet d'un traitement informatisé.
La Banque de France a demandé à la Commission que ne soient
pas utilisées les possibilités offertes par l'article 24 de la loi du 6 janvier
1978.
Les deux premières questions ont retenu particulièrement
l'attention de la Commission :
1. La procédure de rectification : en ce qui concerne la péremption
rapide des informations transmises par la Banque de France, la
CNIL a souligné la nécessité de pouvoir rectifier à tout moment les
erreurs.
2. L'autorisation d'utiliser le RNIPP : la Banque de France avait
passé avec l'INSEE, en 1976, une convention aux termes de laquelle le
répertoire était consulté pour résoudre d'éventuels problèmes
d'homonymie et non pas en vue d'une recherche systématique de
l'identité des personnes. La Commission a considéré que l'utilisation
du RNIPP, en application de l'article 18 de la loi du 6 janvier 1978,
devrait être autorisée par décret en Conseil d'Etat. Après avoir
approuvé le principe de l'utilisation du RNIPP par la Banque de
France dans le cadre du fonctionnement des deux fichiers
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