apportées aux traitements existants ont été publiés au JO du
4 mai 1982.
La Commission a, par ailleurs, pris acte, dans sa délibération
n° 82-63 du 20 avril 1982, de l'engagement du ministre du Budget
de lui soumettre le schéma directeur de l'informatique de la direction générale des Impôts.
Une telle démarche a pour la CNIL un intérêt manifeste et doit
lui permettre, au-delà de l'examen de dossiers particuliers et des
actions ponctuelles de contrôle ou de conseil, de mieux appréhender
la portée des projets d'informatisation qui lui sont soumis, en les
replaçant dans le contexte d'une politique d'ensemble.
5. Avis relatif au traitement informatique des dossiers d'infraction à la police
des réseaux de la RATP.
A—
SAISINE
La RATP, établissement public, a déposé, le 5 janvier 1982,
auprès de la CNIL, une demande d'avis sur le traitement informatisé
des dossiers d'infractions à la police des réseaux, conformément aux
dispositions des articles 15 et 30 de la loi du 6 janvier 1978.
La concertation instaurée entre les services de la RATP et ceux
de la CNIL a permis à la RATP de présenter une demande élaborée
en fonction des observations que la Commission avait formulées,
le 16 juin 1981, dans son avis relatif au fichier documentaire
d'infractions à la police des chemins de fer.
B—
1.
INSTRUCTION
Finalités.
Ainsi le fichier que la RATP se proposait de créer devait avoir
pour finalités :
– de suivre les dossiers en cours ouverts au nom des contrevenants ;
– d'éditer deux lettres successives proposant un règlement amiable ;
– d'enregistrer les règlements pécuniaires ;
– d'éditer un procès-verbal en cas de poursuites judiciaires ;
– d'éditer des statistiques hebdomadaires, mensuelles, annuelles ;
– d'éliminer les dossiers terminés et de réaliser leur archivage sur
microfiches.
2.
Type d'informations enregistrées.
Il s'agit des nom et prénoms, adresse, date et lieu de naissance
des contrevenants à la police des transports publics de voyageurs.
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