Annexe 25

Délibération n 82-28 du 16 mars 1982
portant recommandation en matière d'essais
et d'expériences.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'article 4 de ladite loi sur la définition des informations
nominatives ;
,
Vu l'article 6 conférant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les missions notamment de contrôle du
respect des dispositions de la loi précitée, d'information et de
concertation ;
Vu le chapitre III relatif aux formalités préalables à la mise mise
en œuvre des traitements automatisés d'informations nominatives ;
Vu l'article premier, alinéa 3, du décret n° 78-774 du 17 juillet
1978 sur la mission de conseil de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en matière d'essais et d'expériences ;
Considérant l'intérêt que présente l'action préventive et de
concertation exercée par la Commission dans le cadre de sa mission d'information et de conseil ;
Considérant que les obligations instituées par la loi du 6 janvier
1978 en matière de formalités préalables à la création des
traitements automatisés d'informations nominatives créent et
garantissent les droits des citoyens ;
Constatant la diversité des critères qui prévalent dans les
demandes de conseil adressées à la Commission pour qualifier
d'essai ou d'expérience tout ou partie de la conception, de la
réalisation ou de la mise en œuvre d'un traitement ;
Rappelle :
- que ne relèvent pas de la procédure de conseil les applications
informatiques, qualifiées ou non d'essais ou d'expériences, qu'elles
soient ou non l'objet de limitations, notamment dans leur durée
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