Iité » ou « semble avoir fait l'objet d'une (ou de) procédure(s) judiciaire(s) en 19.. » (les dates doivent être précisées).
D — CONSERVATION DES INFORMATIONS

Les fiches subsistent jusqu'au décès de l'intéressé s'il est
connu ou jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 80 ans.
E — MISES A JOUR

Le principe paraît être le cumul des informations sur le fichier
et non sa mise à jour. Aucune disposition particulière n'est prévue
pour tenir compte des mesures d'amnistie ou de réhabilitation.
F — DROIT D'ACCÈS

Il n'existe pas. Il est au contraire indiqué dans l'instruction :
« il est indispensable que le personnel des unités, notamment les
jeunes gendarmes, soit périodiquement mis en garde contre la
tentation qu'il pourrait éprouver de communiquer à une personne
fichée les renseignements la concernant, quelle que soit la confiance
qu'il croirait devoir lui accorder... ».
G — MESURE DE SÉCURITÉ
Le fichier est placé à l'abri des indiscrétions. Seuls les gendarmes
y ont directement accès.

II — LÉGALITÉ

La loi du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les
libertés, établit des règles communes aux fichiers automatisés et
aux fichiers manuels. Elles sont relatives à la collecte des informations, à leur sécurité et à leur nature. Un droit d'accès et de
rectification est ouvert aux personnes fichées.
La loi du 18 juillet 1978 établit un droit de communication
sur les fichiers manuels.
Certaines informations, sauf exception, ne doivent pas figurer sur
les fichiers automatisés ou manuels. Il en est ainsi de celles
concernant : « les infractions, les condamnations ou les mesures de
sûreté » (art. 30).
La loi du 4 janvier 1980 a institué un casier judiciaire national
automatisé tenu sous la responsabilité du ministre de la Justice.
Elle a légitimé le fichier de police technique tenu par le ministre de
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