Annexe 20
Décret n° 82-525 du 16 juin 1982
relatif à la redevance prévue à l'article 35
(alinéa 2) de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, et notamment son article 46;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article premier. — Lorsque les copies délivrées à la demande
du titulaire du droit d'accès concernent les traitements automatisés
d'informations nominatives opérés pour le compte de l'Etat, la redevance prévue par l'article 35 de la loi précitée du 6 janvier 1978 est
acquittée par opposition sur la demande d'un ou plusieurs timbres
fiscaux. Les timbres doivent être oblitérés par la signature du
demandeur ou par le cachet du service qui a délivré la copie.
Art. 2. — La demande mentionnée à l'article premier doit être
présentée sur place au service auprès duquel est exercé le droit
d'accès. Elle doit comporter les nom, prénoms, lieu et date de naissance, adresse du demandeur ainsi que la désignation du fichier dont
la copie par extrait est demandée. Le demandeur doit produire à son
appui un titre d'identité.
La demande peut être présentée par un mandataire détenteur
d'un mandat spécial.
Le dépôt de la demande donne lieu à la remise au demandeur
ou à son mandataire d'un accusé de réception 'attestant le paiement
de la redevance.
Art. 3. — Lorsque le demandeur obtient en application de l'article
36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée la modification de l'infor263