ne pouvait être procédé à un rapprochement de ce fichier avec
celui des taxes d'habitation sans que soit effectuée une demande
d'avis auprès de la CNIL.
L'INSEE souhaitait effectuer ce rapprochement afin de se prémunir des lacunes du recensement précédent où certains immeubles
lui avaient échappé.
Or, malgré les précautions prises, ce rapprochement impliquait
l'utilisation d'un fichier fiscal dont la finalité n'était pas prévue à cet
effet. Le principe de finalité étant considéré par le législateur comme
un principe fondamental dont dépendent les garanties complémentaires prévues par la loi, une demande d'avis particulière était
nécessaire.
Le 8 mai 1981, le ministère de l'Economie et des Finances a
déposé cette demande d'avis.
B—
INSTRUCTION
Le traitement proposé avait pour finalités :
1) La vérification de I'exhaustivité du dénombrement des logements
du recensement de la population de 1982. Afin de s'assurer qu'aucun
logement n'a été omis lors du dénombrement, il était prévu que
des listes par îlots seraient établies pour toutes les villes de plus
de 100 000 habitants. Le rapprochement avec les questionnaires
collectés par les agents recenseurs serait fait manuellement par les
agents de l'INSEE. Ce dénombrement des logements ainsi souhaité
aurait pu être obtenu par l'utilisation d'un fichier, autre que celui
de la taxe d'habitation, d'ailleurs plus performant, ayant un autre
objet, mais dont les données nominatives pouvaient être occultées.
2) Le suivi de la structure du parc de logements suivant les diffé
rentes caractéristiques du logement, du statut d'occupation ou du
nombre de personnes.
3) L'utilisation pour l'amélioration de l'échantillon de logements
des enquêtes réalisées par l'INSEE auprès des ménages : la liste
des logements neufs dans les communes de l'échantillon maître
établie à partir du fichier taxe d'habitation devait être confrontée
manuellement avec la base de sondage actuellement utilisée pour
la compléter éventuellement.
C—
DÉLIBÉRATION
« Considérant que l'utilisation ainsi envisagée n'était pas
conforme à la finalité prévue pour l'exploitation du fichier de la
taxe d'habitation », la Commission, le 1er décembre 1981, a donné
« un avis défavorable à la mise en œuvre du traitement ».
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