qui a pour finalité le recensement d'informations sur la situation
financière et la gestion des entreprises et en particulier :
- l'Importance de leur chiffre d'affaires,
- leur cote de crédit,
- le montant de leurs engagements bancaires,
- les incidents de paiement déclarés à leur nom,
- l'admission ou l'écart de leur signature par la Banque de France,
décision qui a notamment pour effet de permettre aux établissements
bancaires de classer les créances qu'ils détiennent en portefeuille en
actifs mobilisables ou non mobilisables, afin de satisfaire aux
obligations prévues par les décrets n° 46-1246 (art. 15) et n° 46-1247
(art. 17) fixant les règles fondamentales de fonctionnement des
banques;
que cette consultation n'a pas pour objet de créer une procédure
de recherche systématique des personnes mais de lever les doutes
sur d'éventuelles erreurs d'identification.
La Commission donne avis favorable au projet de décret en
Conseil d'Etat pris en application de l'article 18 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978, sous réserve que les numéros d'inscription au
répertoire national d'identification des personnes physiques ne soient
pas conservés dans ces deux fichiers gérés par la Banque de France.
2 — que le volume des consultations quotidiennes émanant du
réseau bancaire, pour le fichier central des chèques et le fichier
bancaire des entreprises, le fait que la Banque de France ne peut
conserver aucune trace de ces demandes, justifient une dispense à
l'application stricte de l'obligation de notifier aux tiers la rectification
ou l'annulation d'une information prévue à l'article 38 de la loi du 6
janvier 1978 ;
que la Banque de France s'est engagée :
- à communiquer de manière ponctuelle les rectifications aux établissements bancaires et financiers dont le nom lui serait expressément
indiqué par la personne ayant fait l'objet d'une mention erronée ;
- à délivrer à ladite personne une attestation datée de la rectification opérée à la suite de l'exercice du droit d'accès au fichier la
concernant ;
- à rappeler à l'ensemble de ses correspondants que les informations ou appréciations sont susceptibles d'être modifiées à tout
moment, qu'elles sont destinées à une exploitation immédiate et
qu'il appartient, par conséquent, aux destinataires de renouveler
leurs demandes de renseignements chaque fois qu'ils envisagent de
prendre une nouvelle décision concernant un de leurs clients.
Sous réserve de cet engagement, la Commission accorde à la
Banque de France la dispense prévue à l'article 38 de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978.
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