B —LE CONTENU DES NORMES SIMPLIFIÉES DOIT ÊTRE LIMITATIF
ET NON INCITATIF
L'intérêt de l'arrêt CGT est également de préciser les conditions
de légalité d'une norme simplifiée. La Confédération soutenait que
la CNIL avait eu une conception erronée des traitements pouvant
donner lieu à norme simplifiée. Le Conseil d'Etat, pour sa part, a
estimé qu'une norme simplifiée devait avoir un contenu limitatif et
non incitatif, un contenu conforme à l'objet du traitement. Ce ne
sont pas tous les traitements de gestion et de paie du personnel
qui relèvent de la norme simplifiée.
1.
La position de la Commission.
La Commission a été parfaitement consciente des dangers que
pouvait présenter ce type de traitements.
Des traitements de cette catégorie ne correspondant pas aux
prescriptions de la norme n° 7 sont soumis au régime de droit commun pour tout ou partie comme le mentionne l'article 7 de ladite
norme.
Pour apprécier la qualification juridique des faits, H convient de
s'assurer que les critères de la norme n° 7 correspondent à ceux de
l'article 17 de la loi. Tel est bien le cas.
Un fichier de paie et de gestion du personnel existe dans toute
entreprise ; il collecte des données indispensables à la fonction qui
lui est assignée. Ce sont ces seuls éléments de gestion nécessaires
que la Commission a pris en considération. Elle fixe des conditions
très strictes pour bénéficier du régime de la norme simplifiée, En
particulier :
•
Finalité du traitement (art. 2).
•
Catégories d'informations traitées : ces catégories sont limi
tatives, elles n'ont pour objet que la paie et la gestion. L'utilisation
de l'adverbe notamment ne permet pas de collecter n'importe quelle
catégorie de données mais vient préciser le contenu de telle ou telle
catégorie — vie professionnelle ou éléments de rémunération, par
exemple.
Le « notamment » n'avait pour objet que de donner des exemples
d'informations que la Commission ne considère pas comme portant
atteinte à la vie privée et aux libertés dans une catégorie déterminée
d'informations. Cela ne signifie nullement que n'importe quelle autre
information pourrait être introduite dans l'une des catégories : elle
ne le pourrait que si elle ne portait pas atteinte à la vie privée et
aux libertés.
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